TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103187_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, M. B A demande au tribunal le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par application du 6 de l'article 195 du code général des impôts au titre des années 2017 et 2018.
Il reconnaît n'avoir présenté sa demande qu'en 2019 mais demande à bénéficier, à titre gracieux, de cette demi-part supplémentaire en 2017 et 2018.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. A n'ayant présenté sa demande qu'en 2019, il ne peut légalement prétendre au bénéfice de la demi-part qu'il réclame au titre des deux années antérieures ;
- il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'impôt d'accorder à M. A une telle faveur à titre gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ayant atteint l'âge de 74 ans en 2016 et ayant obtenu une carte d'ancien combattant en mars 2019, il a demandé, par application du 6 de l'article 195 du code général des impôts, le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre des années 2017 et 2018. Suite au refus de l'administration fiscale, il saisit le tribunal de conclusions identiques.
2. Aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ".
3. En l'espèce, il est constant que si M. A a atteint l'âge de 74 ans en 2016, il n'a demandé et obtenu une carte d'ancien combattant qu'en 2019. Il ne remplissait donc pas, en 2017 et 2018, les conditions requises par les dispositions citées au point 2 pour bénéficier de la demi-part supplémentaire de quotient familial qu'elles instituent. Il n'entre par ailleurs pas dans les pouvoirs du juge de l'impôt d'accorder à un contribuable un pareil avantage à titre gracieux.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2103187_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel