TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103187_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021 sous le n° 2103187, et un mémoire, enregistré le 15 juillet 2021, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions des 16 février et 15 juin 2021 par lesquelles la ville de Marseille a refusé d'imputer son accident du 1er octobre 2020 au service ; 2°) d'enjoindre à ville de Marseille de reconnaître son accident du 1er octobre 2020 imputable au service dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui rembourser le montant de la rémunération correspondant à la journée de carence de sa période de congé de maladie en lien avec cet accident ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 16 février 2021 a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; l'avis de la commission de réforme du 4 février 2021 n'est pas joint à cette décision ; - il n'a été informé ni de la date de la séance de la commission de réforme préalable à l'édiction de cette décision ni de ses droits devant celle-ci ; l'avis de la commission de réforme est insuffisamment motivé ; - il a été victime d'un accident dans son véhicule de service ; - dans son avis du 3 juin 2021, préalable à la décision du 15 juin 2021, la commission de réforme s'est prononcée à tort sur une rechute des conséquences de son accident alors que son médecin a considéré le 5 mars 2021 qu'il était guéri avec un état de santé de retour à son état antérieur ; - la ville de Marseille considère à tort que son état antérieur exclut la possibilité de voir son accident reconnu imputable au service ; elle n'a fait procéder à aucune expertise médicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, et un second mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024 et non communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la ville de Marseille conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. C et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne avant dire droit une expertise médicale. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une lettre du 16 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 février 2021 par laquelle la ville de Marseille a refusé à M. C de reconnaître son accident imputable au service dès lors que cette décision a été retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision du 15 juin 2021 ayant la même portée et que ce retrait est définitif. Par ordonnance du 20 avril 2022, la clôture d'instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021 sous le n° 2107979, et un mémoire, enregistré le 21 avril 2022 et non communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle la ville de Marseille a refusé d'imputer son accident du 1er octobre 2020 au service ; 2°) d'enjoindre à la ville de Marseille de reconnaître son accident du 1er octobre 2020 imputable au service dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; l'avis de la commission de réforme du 3 juin 2021 n'est pas joint à cette décision ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la saisine préalable de la commission de réforme n'a eu pour objet que de régulariser la procédure préalable à l'édiction de la décision du 16 février 2021 ; les convocations aux séances de la commission de réforme ne lui pas sont parvenues alors même que la ville de Marseille avait connaissance de ses coordonnées et a été en capacité de lui adresser avec succès les avis de la commission ainsi que la décision du 16 février 2021 ; - dans son avis du 3 juin 2021, préalable à la décision du 15 juin 2021, la commission de réforme s'est prononcée sur une rechute des conséquences de son accident alors que son médecin a considéré le 5 mars 2021 qu'il était guéri avec un état de santé de retour à son état antérieur ; - il a été victime d'un accident dans son véhicule de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, et un second mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024 et non communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la ville de Marseille conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. C et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne avant dire droit une expertise. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 avril 2022, la clôture d'instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2103187 et 2107979 présentées par M. C, concernent la situation d'un même fonctionnaire. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Par une lettre du 10 octobre 2020, M. C, brigadier-chef principal de la police municipale de la ville de Marseille, a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident dont il aurait été victime le 1er octobre 2020. Lors de ses séances des 17 décembre 2020, 4 février et 3 juin 2021, la commission de réforme a émis trois avis défavorables au motif de l'absence de fait accidentel. Par trois décisions des 18 janvier, 16 février et 15 juin 2021, la collectivité a rejeté la demande du requérant. Celui-ci demande au tribunal d'annuler les décisions des 16 février et 15 juin 2021 et d'enjoindre à la ville de Marseille de reconnaître son accident du 1er octobre 2020 imputable au service et de lui rembourser le montant de la rémunération correspondant à la journée de carence de sa période de congé de maladie en lien avec cet accident. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 16 février 2021 : 3. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 février 2021, par laquelle la ville de Marseille a refusé à M. C de reconnaître imputable au service l'accident dont il aurait été victime le 1er octobre 2020, a été retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision du 15 juin 2021 ayant la même portée et que, faute d'avoir été contesté, ce retrait est devenu définitif. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 février 2021. En ce qui concerne la décision du 15 juin 2021 : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2021_00565_VDM du 4 mars 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 623 du 15 mars 2021, le maire a donné délégation à Mme F D, directeur de la gestion et de l'administration au sein de la direction générale adjointe des ressources humaines, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur général adjoint des ressources humaines, les actes portant refus d'imputabilité au service d'un accident. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". 7. D'une part, la décision attaquée vise le code général des collectivités territoriales, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, celle n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, ainsi que l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. D'autre part, elle mentionne l'absence d'événement le 1er octobre 2020 dont les caractéristiques permettraient de le qualifier d'accident de service. Par ailleurs et en tout état de cause, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que l'avis émis par la commission de réforme à la suite de la demande d'un agent à voir son accident ou sa maladie reconnus imputables au service, devrait être joint à la décision prise par l'administration à la suite de cet avis. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 8. En troisième lieu, il est constant que la ville de Marseille a considéré que les avis de la commission de réforme émis à l'issue des réunions des 17 décembre 2020 et 4 février 2021 l'avaient été au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de réception par M. C, sans que ce dernier soit responsable de cet état de fait, des lettres de convocation à ces deux réunions, et a procédé à une troisième saisine de la commission afin de lui permettre de statuer sur la demande du requérant au terme d'une procédure régulière. Dans ces conditions, M. C ne saurait utilement soutenir que cette troisième saisine serait de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 9. En quatrième lieu, si la décision attaquée indique que lors de sa réunion du 3 juin 2021, la commission de réforme a examiné la demande d'imputabilité de la rechute de M. C et non les conséquences initiales de l'accident allégué du 1er octobre 2020, d'une part, l'avis émis à cette occasion ne comporte aucune référence à une " rechute " et, d'autre part, si cette mention apparaît dans le visa de cet avis dans la décision du 15 juin 2021, elle constitue une simple erreur matérielle au regard de l'absence d'une telle mention dans l'avis de la commission de réforme. M. C ne saurait ainsi s'en prévaloir à l'encontre de la décision attaquée. 10. En dernier lieu, constitue un accident de service, pour l'application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date des faits allégués, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 11. M. C soutient que le 1er octobre 2020, alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule de service de la police municipale dans le cadre d'une mission de surveillance, ce véhicule aurait fait une embardée en raison de l'état de la chaussée et qu'à la suite de cette violente secousse, il aurait ressenti une forte douleur dans le bas du dos. Toutefois, la production du formulaire rempli selon ses déclarations pour solliciter l'imputabilité au service de l'accident qu'il estime avoir subi ne permet pas d'établir le fait accidentel allégué, dès lors qu'il n'a qu'un caractère déclaratif. Par ailleurs, s'il ressort du témoignage de son collègue présent dans le véhicule lors de la mission de surveillance effectuée le 1er octobre 2020 que M. C a ressenti une importante douleur au niveau de ses vertèbres lombaires, telle que l'équipage a été dans l'obligation de réintégrer le service, que le requérant a dû être extrait du véhicule par des collègues qui auraient fait appel au bataillon de marins pompiers de Marseille, il ne permet pas d'établir la réalité de l'embardée que le requérant considère comme étant à l'origine de la douleur ressentie. N'est pas plus établi le transport de M. C au service des urgences par les pompiers ce jour-là. Le certificat médical établi le 1er octobre 2020, s'il constate l'état de santé du requérant, ne mentionne, en tout état de cause, pas de lien entre cet état et l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la ville de Marseille a rejeté la demande de M. C tendant à imputer au service l'accident qu'il soutient avoir subi le 1er octobre 2020 au motif de l'absence de fait accidentel susceptible de constituer un tel accident. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 juin 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de ville de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C, au demeurant non justifiée, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 février 2021 par laquelle la ville de Marseille a refusé d'imputer au service l'accident dont aurait été victime M. C le 1er octobre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2103187 et 2107979 de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ville de Marseille. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La rapporteure, Signé E.-M. Balussou La présidente, Signé K. Jorda-LecroqLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. Nos 2103187,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2103187_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel