TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103188_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 29 avril 2022, M. F D, Mme I H et Mme C E, représentés par Me Tasciyan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré à M. A, sous le n° PC 831118 21 C 0019, un permis de construire un immeuble de six logements et de démolir un bâtiment existant sur un terrain cadastré section AX, n° 296, situé avenue de Boulouris sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 4 juin 2021 tendant au retrait de ce permis ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré à M. A sous le n° PC 831118 21 C 0019 M01 un permis de construire modificatif pour création d'un local d'ordures ménagères en sous-sol, d'un local pour deux roues, création de douze aires de stationnement en sous-sol et d'aires de dégagement et installation d'un déshuileur ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir et du respect des exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; - il n'est pas justifié de la prise en compte de la règlementation thermique comme l'exigent les dispositions du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'emprise au sol ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 5.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux espaces verts ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux emplacements de stationnement ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 8.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux équipements des parkings souterrains. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la commune de Saint-Raphaël, représentée par son maire, demande au tribunal de rejeter la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une lettre du 30 mai 2022, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation des vices tirés : 1°) de la méconnaissance des dispositions du 3-1 de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme, compte tenu de ce que les trois balcons du projet sont protégés par des débords de toiture qui dépassent la limite de 30 cms au-delà de laquelle ces dispositifs doivent être inclus dans l'emprise au sol ; 2°) de la méconnaissance des dispositions du 5. 3. de l'article UC 5 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que les espaces végétalisés d'environ 150 m² situés notamment au-dessus de l'emprise du parking en sous-sol ne satisfont pas à la règle d'épaisseur minimale de terre de 70 cms ; 3°) de la méconnaissance des exigences des articles UC 6.1 et DG 14.6.2 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que la surface totale des emplacements de stationnement et des aires de dégagement ne correspond pas à la surface indiquée de 303,05 m², requise par ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, la commune de Saint-Raphaël demande au tribunal de dire et juger qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de M. D, Mme H et Mme E. Elle indique que, sur demande du pétitionnaire, les arrêtés du 6 juillet 2021 et du 7 février 2022 ont fait l'objet de retraits par deux arrêtés du 15 juin 2022. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, M. D, Mme H et Mme E prennent acte du retrait des arrêtés du 6 juillet 2021 et du 7 février 2022 par les deux arrêtés du 15 juin 2022 et maintiennent leur demande tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lombart, rapporteur public, - en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré à M. A sous le n° PC 831118 21 C 0019 un permis de construire un immeuble de six logements et de démolir un bâtiment existant sur un terrain cadastré section AX, n° 296, situé avenue de Boulouris sur le territoire de la commune dans le secteur UCc du plan local d'urbanisme. Par un arrêté du 7 février 2022, le maire a délivré à M. A sous le n° PC 831118 21 C 0019 M01 un permis de construire modificatif pour création d'un local d'ordures ménagères en sous-sol, d'un local pour deux roues, création de douze aires de stationnement en sous-sol et d'aires de dégagement et installation d'un déshuileur. M. D, Mme H et Mme E demandent au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'exception de non-lieu invoquée par la commune : 2. Par deux arrêtés du 15 juin 2022, le maire de la commune de Saint-Raphaël a procédé au retrait, sur demandes du 2 juin 2022 de M. A, titulaire des permis, des arrêtés du 6 juillet 2021 et du 7 février 2022 accordant à ce dernier un permis de construire et un permis de construire modificatif. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D, Mme H et Mme E tendant à l'annulation de ces deux décisions et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 4 juin 2021 tendant au retrait du premier permis. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D, Mme H et Mme E et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D, Mme H et Mme E tendant à l'annulation des arrêtés du 6 juillet 2021 et du 7 février 2022 du maire de la commune de Saint-Raphaël et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 4 juin 2021 tendant au retrait du premier arrêté. Article 2 : La commune de Saint-Raphaël versera à M. D, Mme H et Mme E la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme I H, à Mme C E, à la commune de Saint-Raphaël et à M. G A. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Bédier, président-assesseur, Mme Wustefeld, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, signé J.-L. B Le président, signé J.-F. SAUTON Le greffier, signé P. BÉRENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2103188_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel