TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2103188_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 juin 2021, 26 septembre 2021 et 5 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Gourgas a fait opposition à sa déclaration préalable en vue du détachement d'un lot à bâtir sur les parcelles cadastrées section AD n° 435 et 154 situées lieu-dit La Pradasse, ainsi que la décision du 10 juin 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cet arrêté. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain comporte déjà un mas, qu'il est situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune et qu'il est desservi en réseaux. En outre il était classé en zone constructible de l'ancien plan d'occupation des sols tandis que les propriétaires de terrains voisins se sont vu délivrer des autorisations de construire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 janvier 2021, M. B a déposé en mairie de Saint-Etienne-de-Gourgas une déclaration préalable en vue de la division foncière d'un lot à bâtir de 1 500 m² sur les parcelles cadastrées section AD n° 435 et 154 (PDF 26). Le 3 février 2021, le préfet de l'Hérault a émis un avis défavorable au projet en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 15 février 2021, le maire de Saint-Etienne-de-Gourgas a fait opposition à la déclaration préalable de M. B. Ce dernier a formé un recours gracieux le 8 mars 2021 contre cet arrêté qui a été rejeté par décision du 10 juin 2021 du préfet de l'Hérault. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 15 février 2021, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Ces dispositions imposent au maire, lorsque le plan d'occupation des sols de la commune est devenu caduc en application des dispositions des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme de consulter pour avis conforme le préfet. 3. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 4. M. B doit être regardé comme excipant de l'illégalité de l'avis défavorable conforme du préfet de l'Hérault du 3 février 2021. Pour émettre cet avis, le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations existants qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose l'existence de plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. La circonstance que des constructions sont édifiées sur des parcelles contiguës n'implique pas à elle seule qu'elles constituent un hameau, lequel est caractérisé par l'existence de plusieurs bâtiments suffisamment proches les uns des autres pour être regardés comme groupés. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan cadastral et des photographies aériennes versées au débat, que le terrain d'assiette du projet s'implante dans un vaste espace composé de quelques constructions dispersées qui, par leur implantation les unes par rapport aux autres, ne sauraient être regardées comme constituant un groupe de constructions ou tout autre type d'espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Les circonstances, à les supposer avérées, que des autorisations de construire auraient été délivrées sur des parcelles voisines et que le terrain était auparavant classé en zone constructible sous l'empire de l'ancien plan d'occupation des sols sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Saint-Etienne-de-Gourgas et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 février 2023. La greffière, M. C00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2103188_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel