TA062ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA06 · 2ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103188_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 13 juin 2021, M. B A, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour actualisée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en tout état de cause, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 6-7° de l'accord franco-tunisien du 27 décembre 1968 modifié.
Par mémoire complémentaire, enregistré le 30 août 2022, M. A doit être regardé comme se désister de ses conclusions à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Il maintient ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par courrier, enregistré le 12 avril 2023 et non communiqué, le préfet des Alpes-Maritimes communique des pièces complémentaires.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Combot a été entendus au cours de l'audience publique du 13 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 1er juillet 1986 ressortissant algérien, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement du certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ". Un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré le 17 juillet 2020 et renouvelé les 18 décembre 2020 et 8 avril 2021. En l'absence de réponse de la part du préfet des Alpes-Maritimes dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Après sa requête introductive d'instance dans laquelle il demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite, M. A a obtenu une carte de séjour délivrée par le préfet des Alpes-Maritimes le 1er septembre 2021. Il demande désormais au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte et à mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur le désistement partiel :
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A s'est vu délivrer une carte de séjour par le préfet des Alpes-Maritimes le 1er septembre 2021. Ce certificat de résident est valable jusqu'au 31 août 2031. Dès lors, le requérant qui sollicite, par mémoire enregistré le 20 août 2022, le non-lieu à statuer doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, et dès lors que M. A maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve que Me Le Gars renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Gars une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Gars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Le Guennec, conseillère ;
M. Combot, conseiller ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
J. CombotLe président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
C. SussenCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2103188_20230511
Données disponibles
- Texte intégral