TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2103190_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mai 2021, 17 septembre 2021 et 27 décembre 2021, M. B, représenté par Me Oster, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite en date du 1er avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Reignier-Esery a rejeté la demande d'abrogation de la délibération du 3 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Reignier-Esery a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune présentée le 28 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Reignier-Esery de convoquer et d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la demande d'abrogation du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 3 décembre 2019 afin de modifier le classement de la parcelle appartenant à M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Reignier-Esery une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision rejetant sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme méconnaît les articles L.153-19 du code de l'urbanisme et L.2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - il revient à la commune de justifier de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par les articles R.153-20 et R.153-21 du code de l'urbanisme ; - le classement de la parcelle dont il est propriétaire en zone agricole est incompatible avec les objectifs et principes annoncés dans les documents du plan local d'urbanisme ; - ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2021 et le 26 octobre 2021, la commune de Reignier-Esery représentée par Me Duraz conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Reignier-Esery fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 3 décembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme sont irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, présidente, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - les observations de Me Schmidt, représentant M. B et de Me Duraz, représentant la commune de Reignier-Esery. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire de la parcelle cadastrée section E n°945 situées dans la commune de Reignier-Esery. Par courrier du 28 janvier 2021, reçu en mairie le 1er février suivant, M. B a demandé au maire de la commune de convoquer le conseil municipal afin qu'il prononce l'abrogation de la délibération du 3 décembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : 2. La commune de Reignier-Esery soutient que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la délibération du 3 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Reignier-Esery a approuvé la révision du plan local d'urbanisme sont irrecevables dans le cadre d'un recours dirigé contre un refus d'abrogation de cette délibération. Dans le dernier état de ses conclusions, M. B indique toutefois avoir rectifié une erreur de plume et ne demande plus l'annulation de la délibération du 3 décembre 2019. Il doit ainsi être regardé comme ayant abandonné ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 3 décembre 2019. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si, dans le cadre de la contestation d'un acte réglementaire intervenant après l'expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l'exception ou sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'abroger, la légalité des règles qu'il fixe, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. 4. Il résulte des principes mentionnés au point précédent que M. B ne peut utilement critiquer la régularité des conditions d'édiction de la délibération du 3 décembre 2019 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Reignier-Esery au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger cet acte. Le moyen tiré de ce qu'il appartient à la commune de justifier de l'accomplissement des formalités de publicité de l'arrêté prescrivant la révision du plan local d'urbanisme doit donc être écarté comme étant inopérant. 5. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 6. Si le requérant soutient que le classement de sa parcelle en zone A est incohérent avec les objectifs du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durables en matière de développement urbain dans le secteur centre, il ne procède toutefois pas une analyse globale à l'échelle du territoire. En outre, si la parcelle en cause est située à proximité du centre de Reignier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait comprise dans la limite du tissu urbain central et il ne ressort pas des énonciations du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme, qui ont souhaité hiérarchiser les secteurs de développement urbain et protéger les espaces agricoles, ont entendu permettre l'urbanisation de chaque dent creuse. Enfin, si le requérant critique également le classement en zone constructible de parcelles situées au sein du le lieu-dit Moussy, il n'est cependant pas contesté que ce lieu-dit est compris dans le hameau d'Arculinge dans lequel le projet d'aménagement et de développement durables prévoit un renforcement de l'urbanisation autour des équipements attractifs existants ou à créer mais également en densification dans les dents creuses. Le moyen doit, par suite, être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 10. La parcelle appartenant au requérant, cadastrée section E n°945, classée en zone agricole, est située au lieudit " Magny nord ". Si M. B soutient que cette parcelle est dépourvue de tout intérêt agricole, en raison notamment de la présence d'un ruisseau et des réseaux, et qu'elle jouxte un secteur classé en zone Ud, il apparaît toutefois que celle-ci est enherbée, non bâtie et s'ouvre au sud vers un vaste espace rural. Son classement antérieur est sans incidence sur la légalité de son classement qui demeure, par ailleurs, cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables notamment tournées vers la protection des espaces agricoles et qui fixent un principe de développement urbain principalement autour de deux pôles prioritaires dont la parcelle du requérant ne fait pas partie. Dans ces conditions, le moyen selon lequel ce classement procède d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Aux termes de l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal () ". L'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour () ". 12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales. 13. L'illégalité du plan local d'urbanisme n'étant pas établie, le maire pouvait refuser d'inscrire la demande de M. B à l'ordre du jour de la commune de Reignier-Esery. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite née le 1er avril 2021 par laquelle le maire de Reignier-Esery a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme approuvé le 3 décembre 2019. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Reignier-Esery, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Reignier-Esery. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Reignier-Esery en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Reignier-Esery. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente rapporteure, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La présidente-rapporteure, D. Jourdan L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103190
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TA382 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2103190_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel