TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103191_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, M. B A, représenté légalement par sa mère, Mme C D, et ayant pour avocate, Me Kwemo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'obtention des conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge sur cette demande présentée par une lettre en date du 3 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros. M. A soutient que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est intervenue sans que sa vulnérabilité ait été prise en compte. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 18 mai 2021. Par une ordonnance en date du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2022. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 21 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : ** M. A, qui est de nationalité éthiopienne, conteste la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'obtention des conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge sur cette demande présentée par une lettre en date du 3 novembre 2020. 2. Il ressort des pièces jointes à la requête que les parents du jeune B A, né le 22 août 2019, Mme C D et M. E A, ont la qualité de réfugiés éthiopiens et disposent à ce titre de cartes de résident valables du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2030. Dans ces conditions, le jeune B A bénéficie de la protection accordée à ses parents et ne saurait donc prétendre aux conditions matérielles d'accueil instituées en faveur des seuls demandeurs d'asile et de leurs familles. L'Office français de l'immigration et de l'intégration était, par suite, tenu de rejeter la demande présentée par la lettre en date du 3 novembre 2020 mentionnée ci-dessus. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, représenté par Mme C D, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 16 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2103191_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel