TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2103192_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par A requête, enregistrée le 21 juin 2021, Mme F D, représentée par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours contre la décision du 24 août 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales de l'Hérault lui a notifié un indu d'un montant total de 5 382,14 euros, dont 2 758,68 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de décembre 2018 à octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault A somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à défaut de production des résultats de l'enquête de voisinage mentionnée dans le rapport d'enquête, la procédure est viciée ; - la procédure est viciée dès lors que le rapport d'enquête se fonde sur les seules déclarations de M. B devant le juge d'application des peines afin d'obtenir un bracelet électronique, en niant la réalité de sa situation et les faits objectifs établissant qu'elle n'a jamais vécu en concubinage avec ce dernier ; - la décision du 14 décembre 2020 rejetant son recours administratif au motif que celui-ci est sans objet est entachée d'une erreur de droit et d'un vice d'incompétence négative ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle retient l'existence d'une vie commune avec M. B alors qu'elle vit seule avec son fils depuis plusieurs années. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Moulin, représentant Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault en se déclarant en tant que personne isolée. Ses droits ont été révisés à la suite d'un contrôle de la situation de M. E B, père de ses trois enfants, à l'issu duquel A vie commune entre ce dernier et Mme D a été retenue à compter du 13 novembre 2018. Par A décision du 24 août 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu d'un montant total de 5 382,14 euros, dont 2 758,68 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de décembre 2018 à octobre 2019. Le recours administratif formé par Mme D tendant à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge a été rejeté par le président du conseil départemental de l'Hérault par décision du 14 décembre 2020. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre A décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". En vertu de l'article L. 262-3 du même code, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Selon l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant A période d'une durée déterminée, pour : 1° A personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; 2° A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. /Est considérée comme isolée A personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 5. D'autre part, l'article 515-8 du code civil dispose que : " Le concubinage est A union de fait, caractérisée par A vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 6. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur A vie de couple stable et continue. La vie maritale peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 7. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D a pour origine la prise en compte par la caisse d'allocations familiales d'une situation de concubinage avec M. B, le père de ses enfants, depuis le 13 novembre 2018. 8. Il résulte de l'instruction que, pour conclure à l'existence d'une vie de couple entre Mme D et M. B entre le 13 novembre 2018 et le 8 novembre 2019, le département s'est fondé sur les déclarations de ce dernier lors de l'audience du 13 novembre 2018 visant à obtenir un aménagement de sa peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Béziers et sur le rapport de l'enquête réalisé le 19 mars 2019 au domicile de sa mère au cours de laquelle celui-ci a expliqué que Mme D avait accepté de l'héberger afin qu'il soit proche de son plus jeune fils et en raison de ses problèmes avec la justice. Toutefois, il résulte des pièces produites par la requérante que le bail de son logement, les factures de gaz et d'électricité, et l'assurance habitation sont à son seul nom. En outre, le dossier scolaire de son fils renseigne des adresses différentes pour ses deux parents. Enfin, il résulte des avis d'imposition 2017, 2018 et 2019 versés au débat que Mme D se déclare seule. Dans ces conditions et alors qu'aucun élément du dossier ne relève ni ne permet de considérer que M. B participait aux charges du foyer ni que des échanges financiers avaient lieu entre les intéressés, la circonstance que Mme D ait hébergé le père de ses enfants ne permet pas, à elle seule, de caractériser l'existence d'une vie commune avec M. B. 9. Par suite, le grief tiré de la dissimulation d'une vie maritale ne pouvant être regardé comme établi, Mme D est fondée à soutenir que la décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 14 décembre 2020 rejetant son recours administratif préalable et confirmant la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active de 2 758,68 euros pour la période de décembre 2018 à octobre 2019, est entachée d'une erreur de fait et à en demander, pour ce motif, l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. L'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 14 décembre 2020 prononcée au point 9 implique qu'il soit enjoint au département de l'Hérault de rembourser à Mme D les sommes éventuellement retenues au titre de l'indu de revenu de solidarité active. Il y a lieu d'enjoindre au département de l'Hérault de procéder à ce remboursement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moulin, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du département de l'Hérault le versement à Me Moulin de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté le recours administratif de Mme D et confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département de l'Hérault de procéder au remboursement des sommes éventuellement retenues au titre de l'indu de revenu de solidarité active en litige dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le département de l'Hérault versera A somme de 1 000 euros à Me Moulin en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moulin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, au département de l'Hérault et à Me Moulin Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président, D. CLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 février 2023. La greffière, F. Roman
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2103192_20230202
Données disponibles
- Texte intégral