TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103192_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre 2021 et 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle la direction centrale de la sécurité publique a retenu son passeport ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur de lui restituer son passeport dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kipffer, avocat de M. A, de la somme de 3 013 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme au regard des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte ni le nom ni le prénom de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était, à la date de la décision, en situation régulière en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il se rapporte au mémoire en défense produit par la préfète du Bas-Rhin, préfète de la Région Grand Est le 22 décembre 2021. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 21 mars 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 novembre 2020. Il a formé une demande d'asile le 26 novembre 2020. Par un arrêté du 21 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est a décidé de le transférer aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Enfin, par une décision du 22 avril 2021, dont M. A demande l'annulation, la direction centrale de la sécurité publique, agissant sur ordre de la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est, a retenu son passeport pour le transmettre à la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : () 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride () ". Aux termes de l'article R. 561-3 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application [de l'article] () L. 561-2 () peut être tenu de remettre à l'autorité administrative l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention de l'assignation à résidence jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. " Aux termes de l'article L. 212-1 de ce code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 avril 2021, un gardien de la paix de la direction centrale de la sécurité publique du ministère de l'intérieur, affecté à la brigade de sûreté urbaine de Longwy, a décidé de retenir le passeport de M. A. Cette décision, qui comporte la signature de l'agent auteur de l'acte, ne mentionne toutefois pas le prénom et le nom de celui-ci, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. La préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est ne fait état d'aucune circonstance en lien avec la prévention d'actes de terrorisme de nature à justifier la préservation de l'anonymat du signataire de l'acte. Si la préfète soutient que l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit la possibilité pour l'auteur de l'acte de conserver l'anonymat pour des motifs de sécurité publique ou de sécurité des personnes, ces dispositions ne sont applicables, ainsi que le mentionne d'ailleurs la préfète dans son mémoire en défense, que dans le cadre de l'instruction d'une demande. Or, la décision en litige ne fait pas suite à une demande de l'intéressé, de sorte que la préfète ne peut se prévaloir de ces dispositions. Enfin, si la préfète soutient que la décision en litige ne constitue qu'une modalité d'exécution de l'arrêté du 21 avril 2021 portant assignation à résidence de M. A, cet arrêté ne prévoit pas la remise à l'autorité administrative de l'original de son passeport, de sorte que la décision de retenue du passeport de M. A a bien été prise par un agent de la brigade de sûreté urbaine de Longwy. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 avril 2021 par laquelle la direction centrale de la sécurité publique a retenu le passeport de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique que soit restitué au requérant le document retenu. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est et au préfet de Meurthe-et-Moselle de restituer à M. A son passeport, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées par Me Kipffer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 avril 2021 par laquelle la direction centrale de la sécurité publique a retenu le passeport de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de restituer à M. A son passeport, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kipffer, à la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Durand, premier conseiller, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia La greffière L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2103192_20230707
Données disponibles
- Texte intégral