TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103192_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2102832 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a transmis au présent tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 30 septembre 2021, par laquelle M. B A demande d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'Établissement national de la solde, ordonnateur secondaire unique des dépenses de la solde, a rejeté son recours administratif préalable formé contre le titre de perception émis le 11 août 2021 en tant qu'il procède au recouvrement d'un trop-perçu d'indemnité pour charges militaires de 1 369,74 euros.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2021, M. A conclut aux mêmes fins.
Il soutient que :
- le guide des droits financiers du militaire en cas de séparation conjugale, édité par la direction des ressources humaines du ministère des armées, précise que le militaire séparé de fait ou de corps conserve le bénéfice des taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires jusqu'à la date du divorce ;
- il avait donc droit au versement du taux particulier de l'indemnité pour charges militaires servi aux militaires mariés jusqu'à la date du 5 février 2020 à laquelle son divorce a été prononcé ;
- la différence entre le taux particulier de l'indemnité pour charges militaires qui lui a été servi en tant que militaire marié et celui auquel il avait droit en tant que militaire célibataire, ne justifie pas le montant du trop-perçu de 1 369,74 euros qui lui a été notifié pour les trente-et-un jours de service qu'il a effectués en tant que réserviste de l'armée de terre après le 5 février 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 15 février 2023, le ministre des armées conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Nancy initialement saisi, pour statuer sur la présente requête, et au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l'arrêté du 2 mars 2017 fixant les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision de l'Établissement national de la solde du 21 octobre 2020, M. A, capitaine de réserve de l'armée de terre, a été informé d'un trop-perçu de solde s'élevant à 1 546,13 euros nets, dont 1 369,74 euros nets au titre de l'indemnité pour charges militaires versée en raison des cent vingt-et-un jours d'activité qu'il a effectués dans l'armée de terre entre le 12 septembre 2019 et le 12 mars 2020. La direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Moselle a émis à son encontre un titre de perception le 11 août 2021 en vue de recouvrer ce trop-perçu. Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur de l'Établissement national de la solde a rejeté le recours administratif préalable formé par le requérant contre ce titre de perception du 11 août 2021 en tant qu'il procède au recouvrement d'un trop-perçu d'indemnité pour charges militaires de 1 369,74 euros. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, dans sa rédaction applicable à la date d'acquisition par le requérant des droits en cause : " () / 2. Cette indemnité est acquise : () / Aux officiers de réserve et militaires non officiers à solde mensuelle de réserve servant en situation d'activité pour quelque cause que ce soit. () / 3. L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret, dans sa rédaction applicable : " Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base. / Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés () ou ayant un ou deux enfants à charge (), peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille. () / Lorsque les deux conjoints () sont militaires, celui auquel est alloué le ou les taux particuliers prenant en compte la situation de famille est désigné d'un commun accord entre les intéressés, l'autre militaire bénéficiant uniquement du taux de base. L'option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un an ".
3. Il n'est pas contesté qu'à compter du 18 août 2014, date à laquelle M. A a été radié des cadres de l'armée active, et jusqu'à son divorce prononcé le 5 février 2020, le taux particulier de l'indemnité pour charges militaires a été attribué à son épouse, militaire de carrière dans l'armée de l'air, conformément au choix fait par les ex-époux en application des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959. Par suite, M. A n'avait pas droit au versement du taux particulier de l'indemnité pour charges militaires pour la période s'étendant du 12 septembre 2019 au 5 février 2020.
4. Par ailleurs, en l'état de l'instruction, aucune des pièces versées au débat ne permet d'établir, et il n'est d'ailleurs pas même allégué par M. A, qu'il a eu au moins un de ses enfants à sa charge, au sens de la législation fiscale, à compter du 5 février 2020. Il suit de là, que M. A ne peut pas prétendre au bénéfice du taux particulier de l'indemnité pour charges militaires servi au militaire marié ou au militaire célibataire ayant un enfant à charge, pour la période du 12 septembre 2019 au 12 mars 2020, mais uniquement au taux de base servi au militaire célibataire sans enfant à charge, affecté en province et non logé gratuitement.
5. Dès lors, l'administration est fondée à lui demander le remboursement d'un indu. En outre, au vu des éléments communiqués par le ministre qui établissent que le requérant a effectué cent vingt-et-un jours d'activité dans l'armée de terre entre le 12 septembre 2019 et le 12 mars 2020, il ne résulte pas de l'instruction que le montant réclamé de 2 207,65 euros bruts pour cette période soit erroné. Une fois déduit le montant des cotisations sociales prélevées sur ces montants versés à tort, il n'est pas sérieusement contesté que la somme due par M. A s'élève à 1 546,13 euros nets.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
S. PERDULa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2103192_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel