TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103194_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 1er décembre 2021, le 16 décembre 2021, le 2 février 2022 et le 1er juillet 2022, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2021 à raison de deux biens immobiliers situés 9 route d'Espagne à Izaux pour un montant de 915 euros. Il soutient que : - les logements devraient être considérés dans la classification 7 et non 6 en raison de leur état vétuste ; - le chemin d'accès aux biens est impraticable ; - l'administration fiscale commet une erreur lorsqu'elle se fonde sur une étude de 1992 pour fixer l'évaluation desdits logements ; - il doit être exonéré de la taxe foncière car il bénéficie d'une carte d'invalidité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les biens ont fait l'objet d'une exacte classification et tiennent compte non pas de l'aspect extérieur mais de la disposition et des services du bien ; - le requérant n'a pas souhaité établir une nouvelle déclaration de situation concernant les biens ; - l'exonération au titre de l'invalidité n'est pas fondée en l'espèce puisque le revenu fiscal est supérieur au seuil fixé par les textes. Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. Deux mémoires et pièces complémentaires, présentés par le requérant, ont été enregistrés les 5 janvier 2023 et 3 juillet 2023 et le 28 septembre 2023. Un mémoire en défense, présenté par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, a été enregistré le 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire de deux biens immobiliers situés 9 route d'Espagne à Izaux pour lesquels il a sollicité de l'administration fiscale le dégrèvement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti pour l'année 2021 d'un montant de 915 euros. L'administration fiscale a, par un courrier en date 21 octobre 2021, rejeté sa demande. Dans la présente instance, le requérant sollicite la réduction de la cotisation de taxe foncière. Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe foncière : 2. Aux termes des dispositions de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". En outre, aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". L'article 1495 prévoit que : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Enfin, l'article 324 X de l'annexe III dispose : " I. - En vue de leur évaluation, les locaux d'habitation autres que les locaux de référence sont classés par comparaison avec les locaux de référence représentatifs des diverses catégories existantes. II. - La valeur locative cadastrale assignée aux locaux classés dans une même catégorie est déterminée, en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations, par comparaison avec la valeur locative du local ou des locaux choisis pour représenter ladite catégorie ". 3. Il résulte de l'application de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, que le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier du bien immobilier. Ces coefficients peuvent prendre la valeur de 0,10, 0,05, 0, - 0,05 ou - 0,10, en fonction de l'appréciation de la situation générale ou particulière de l'immeuble : " Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants / Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients / Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent / Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages / Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers ". 4. Le requérant doit être regardé comme contestant le coefficient de situation particulière appliqué à son immeuble, en invoquant notamment la circonstance que le chemin d'accès à l'immeuble est impraticable et que l'immeuble est entaché de désordres réduisant sa valeur. Il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a appliqué un coefficient de situation particulière de - 0,05 en application des dispositions précitées. Dès lors, les caractéristiques évoquées par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause le coefficient de situation particulière appliqué à son immeuble pour l'établissement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2021. 5. Aux termes de l'article 1390 du code général des collectivités territoriales : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ". Aux termes de l'article 1417 du même code : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 885 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 174 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 14 064 € pour la première part, majorés de 3 359 € pour la première demi-part et 3 174 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 14 703 €, 4 047 € et 3 174 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 22 036 €, 6 063 € et 4 754 € ". 6. Enfin et au surplus, si M. C se prévaut du droit au dégrèvement de la taxe foncière par le fait qu'il bénéficie d'une carte d'invalidité et produit une carte mobilité inclusion stationnement, il résulte des dispositions précitées que, même si l'exonération prévue a été étendue aux personnes bénéficiant de l'allocation adulte handicapé, c'est à supposer que le revenu fiscal soit inférieur au seuil annuel de 11 885 euros. En l'espèce, M. C disposait, en 2021, d'un revenu fiscal de référence de 33 120 euros. Par suite, M. C ne peut se prévaloir d'une disposition exonératoire à l'imposition de taxe foncière. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de la cotisation de taxe foncière présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. ALa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2103194_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel