TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2103195_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2021, la société Contemporary Fashion Management, représentée par son gérant, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande du 20 janvier 2021 tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19, au titre du mois de décembre 2020.
Elle soutient que :
- le fait d'avoir facturé 110 euros de trop en décembre 2020 aboutit à l'exclure de toute aide ; le mode de calcul est ubuesque ;
- depuis le début de la pandémie, en mars 2020, la perte de chiffre d'affaires est de 66,6%
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Contemporary Fashion Management exerce une activité de conseil dans le domaine de la mode. Par courriel du 10 janvier 2021, elle a présenté une demande d'aide de 10 000 euros auprès du fonds de solidarité créé par l'ordonnance du 25 mars 2020, au titre du mois de décembre 2020. Par décision du 12 février 2021, dont elle demande l'annulation, le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande.
2. Aux termes l'article 3-15 du décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () " II-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () " 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () c) Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. () " IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise. ".
3. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l'aide prévue par le fonds de solidarité, les entreprises doivent avoir enregistré une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% au cours du mois de décembre 2020 au regard du chiffre d'affaires réalisé en décembre 2019 ou au regard du chiffre d'affaires moyen mensuel réalisé au cours de l'année 2019.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Contemporary Fashion Management a réalisé un chiffre d'affaires de 46 377 euros en décembre 2019 et un chiffre d'affaires de 23 300 euros en décembre 2020, soit une perte de chiffre d'affaires de 23 077 euros ce qui correspond à 49,76%. Par ailleurs, en retenant le second mode de calcul prévu par le décret précité, il ressort des pièces du dossier que la société a réalisé un chiffre d'affaires de 457 397 euros sur l'année 2019, soit un chiffre d'affaires moyen mensuel de 38 117 euros. La perte de chiffre d'affaires pour le mois de décembre 2020 s'établit alors à 15 517 euros, soit 40,7 %. Ainsi et quel que soit le mode de calcul retenu, la perte de chiffre d'affaires est inférieure à 50%. C'est donc à bon droit que l'administration a rejeté la demande de la requérante.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Contemporary Fashion Management est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Contemporary Fashion Management et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023 .
La rapporteure,
Signé
A. A
Le président,
Signé
Ph. Delage La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2103195_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel