TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103196_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2103196, des mémoires et des pièces enregistrés les 1er juin, 2 et 23 juillet, 5 septembre 2021, 25 février et 6 avril 2022, et par un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 22 avril 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de trois mois, à compter du 9 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 9 juillet 2021 au 30 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre, de régulariser sa situation administrative à compter du 9 avril 2021, en reconstituant sa carrière et en lui versant les rémunérations dues ;
4°) d'annuler le titre de perception émis le 21 février 2022, par lequel la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'azur et des bouches du Rhône lui a demandé le remboursement de la somme de 2 526,58 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération et de le décharger du paiement de cette somme.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté du 26 avril 2021 est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a jamais été convié par l'administration à une contre-visite réalisée par un médecin relevant de la spécialité de l'affection dont il souffre préalablement à la séance du comité médical interdépartementale du 22 avril 2021 ;
- il ne conteste pas l'illégalité de la composition du comité médical interdépartemental dans sa séance du 22 avril 2021 ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation, du fait qu'il peut bénéficier d'un congé de longue durée, dès lors que son état dépressif, qui revêt le caractère d'une maladie mentale, est chronique comme en atteste le certificat médical de son médecin traitant daté du 11 avril 2022 ;
- sa maladie est imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les mémoires de M. B des 10, 13, 14, 21 mars et 2 avril 2022 n'ont pas été communiqués.
Par un courrier en date du 30 avril 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d'office les moyens tirés de l'irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de zone de défense et de sécurité sud l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé du 9 juillet 2021 au 30 avril 2022, et du titre de perception émis le 21 février 2022, par lequel la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'azur et des bouches du Rhône lui a demandé le remboursement de la somme de 2 526,58 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération, ainsi qu'à la décharge du paiement de cette somme, dès lors qu'elles ont été présentées, pour la première fois, dans le mémoire récapitulatif du requérant enregistré le 22 avril 2022, soit plus de deux mois après l'introduction de sa demande et constituent, à ce titre, des conclusions nouvelles tardives, ainsi que des conclusions de M. B tendant à enjoindre à l'administration de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre, de régulariser sa situation administrative à compter du 9 avril 2021, en reconstituant sa carrière et lui versant les rémunérations dues, dès lors que la demande principale concerne l'annulation du placement en disponibilité d'office, et ne concerne pas un refus de reconnaissance de maladie imputable au service, et qu'il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à l'administration.
Par un mémoire du 1er mai 2024, communiqué le 2 mai 2024, M. B a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.
II. Par une requête n° 2203210 et des mémoires enregistrés les 7, 14 juin et 5 octobre 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 21 février 2022, par lequel la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'azur et des bouches du Rhône lui a demandé le remboursement de la somme de 2 526,58 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération et de le décharger du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté du 26 avril 2002 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de trois mois, à compter du 9 avril 2021, et l'arrêté du 2 décembre 2021, qui prolonge son placement en disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'au 30 avril 2022, sont entachés de rétroactivité illégale ;
- il est entaché d'un défaut de signature, dès lors que l'état revêtu de la forme exécutoire ne comporte pas la signature de l'auteur du titre de perception et que la compétence de l'auteur de l'état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement ;
- le titre de perception est entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'il ne précise pas les bonnes bases de la liquidation, ni le détail des sommes réclamées ;
- le supplément familial de traitement (SFT) ne peut faire l'objet d'un remboursement, dès lors qu'il constitue un droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2103196 et 2203210 présentées par M. B concernent le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
2. M. A B, brigadier de police affecté à la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Garonne, a été placé en congé de maladie ordinaire, à compter du 9 avril 2020. Par un courrier du 23 mars 2021, il a sollicité un congé de longue durée. Suite à l'avis défavorable du comité médical interdépartemental dans sa séance du 22 avril 2021 à l'octroi d'un congé de longue maladie, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a, par un arrêté du 26 avril 2021, placé le requérant en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de trois mois, à compter du 9 avril 2021. Par un courrier électronique du 27 avril 2021, M. B a contesté l'avis du comité médical interdépartemental et demandé à être placé en congé de longue durée et non en congé de longue maladie. Dans sa séance du 3 juin 2021, le comité médical interdépartemental, a émis un avis défavorable à son placement en congé de longue maladie ou de longue durée, et a confirmé son placement en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 9 avril 2021. Le 11 mai 2021, M. B a formé un recours auprès du comité médical supérieur contre l'avis du comité médical interdépartemental du 22 avril 2021, lequel a été confirmé par un avis du 14 septembre 2021. En parallèle de ce recours contre l'avis du comité médical interdépartemental du 22 avril 2021, et suite à la demande de l'administration, M. B, par un courrier du 26 mai 2021, a indiqué ne pas solliciter de reprise d'activité, ni de prolongation de la disponibilité d'office. Le comité médical interdépartemental, dans sa séance du 29 juillet 2021, a sursis à statuer sur la prolongation de la disponibilité d'office de M. B, celui-ci ayant saisi le conseil médical supérieur. Aux mois d'avril et mai 2021, M. B a perçu la totalité de sa rémunération, malgré son placement en disponibilité d'office. Le 21 février 2022, un titre de perception, d'un montant de 2 526,58 euros, a été émis afin de récupérer le trop-perçu de rémunération. Par la requête n° 2103196, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de trois mois, à compter du 9 avril 2021, l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel cette même autorité administrative a prolongé son placement en disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'au 30 avril 2022, et le titre de perception émis le 21 février 2022, par lequel la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'azur et des bouches du Rhône lui a demandé le remboursement de la somme de 2 526,58 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération et la décharge du paiement de cette somme. Par la requête n° 2203210, M. B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 21 février 2022, par lequel la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'azur et des bouches du Rhône lui a demandé le remboursement de la somme de 2 526,58 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération et de le décharger du paiement de cette somme.
Sur la requête n° 2103196 :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions soulevées dans le mémoire récapitulatif du 22 avril 2022 :
3. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. ".
4. M. B a été invité en dernier lieu, par un courrier du 31 mars 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à présenter un mémoire récapitulatif. Il a produit le mémoire récapitulatif demandé le 22 avril 2022. Il ressort de la comparaison des deux mémoires que si, dans son mémoire introductif d'instance, M. B demandait l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de trois mois à compter du 9 avril 2021, il demande dans son dernier mémoire récapitulatif, l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021, précité, mais également de l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a prolongé son placement en disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'au 30 avril 2022 et du titre de perception émis le 21 mars 2022, par lequel la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'azur et des bouches du Rhône lui a demandé le remboursement de la somme de 2 526,58 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération, ainsi que la décharge du paiement de cette somme. Ainsi, les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 2 décembre 2021 et contre le titre de perception du 21 mars 2022 constituent des conclusions nouvelles, dès lors qu'elles ont été présentées, pour la première fois, dans le mémoire récapitulatif du requérant enregistré le 22 avril 2022. De telles conclusions, qui ont été formulées plus de deux mois après l'enregistrement de la requête, présentent le caractère de conclusions nouvelles tardives en raison de la cristallisation du débat à l'expiration du délai contentieux. Elles relèvent, au surplus, d'un litige distinct de la demande initiale qui ne portait que sur l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021. Par suite, ces nouvelles conclusions sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de trois mois, à compter du 9 avril 2021, qui est intervenu après l'avis du comité médical du 22 avril 2021 mais avant la contestation par le requérant, le 11 mai 2021, de cet avis devant le comité médical supérieur, doit être regardé comme rejetant implicitement la demande de congé de longue durée du requérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 26 avril 2021 vise les textes dont il fait application, en particulier le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. En revanche, cet arrêté n'énonce pas les considérations de fait qui en sont le fondement et permettant utilement au requérant de le contester. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, doit être accueilli.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit à : () - des congés de maladie ; () ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () ". Aux termes de l'article 29 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires: " Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions. ". Aux termes de l'article 30 du même décret : " Toutefois le fonctionnaire atteint d'une des cinq affections énumérées à l'article 29 ci-dessus, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie. L'administration accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical. Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. ". Aux termes de l'article 35 du même décret : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical prévu aux articles 5 et 6 un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par les arrêtés prévu à l'article 49 du présent décret. Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. () "
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie.
10. M. B a été placé en arrêt de travail à compter du 9 avril 2020 en raison d'un burn-out et syndrome dépressif et, par un courrier du 23 mars 2021, il a sollicité son placement en congé de longue durée. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical interdépartemental s'est réuni le 22 avril 2021 afin d'examiner la demande du requérant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en application des dispositions précitées de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, précitées, il ait été procédé à une contre-visite par un médecin agréé compétent pour le syndrome dépressif chronique dont souffre le requérant. Dans ces conditions, l'absence de contre-visite par un médecin agréé compétent pour l'affection dont souffre le requérant l'a privé d'une garantie et a entaché la procédure d'irrégularité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 26 avril 2021 a été pris au terme d'une procédure irrégulière.
11. Il résulte de ce qui précède, que M. B est fondé, pour ces motifs, à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de trois mois, à compter du 9 avril 2021. En revanche, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entrainer l'annulation de cet arrêté.
Sur la requête n° 2203210 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du titre de perception émis 21 février 2022 :
12. L 'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
13. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions, " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ".
14. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
15. Il résulte de l'instruction que le titre de perception attaqué mentionne en caractères lisibles le nom, le prénom et la qualité de l'ordonnateur, M. Chassaing Christian, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud, et n'est revêtu d'aucune signature. Toutefois, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud ne justifie pas que l'état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement comporte cette signature. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'état exécutoire n'a pas été émis conformément aux dispositions précitées.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le titre de perception émis le 21 février 2022, à l'encontre de M. B, doit être annulé.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
17. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
18. L'annulation du titre de perception émis le 31 août 2020 résultant seulement d'un vice de forme, elle n'implique pas, aucun des autres moyens invoqués n'étant susceptible de la fonder, que M. B soit déchargé de l'obligation de payer la somme dont le titre l'a constitué débiteur. Par suite, ses conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
20. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 26 avril 2021 et le titre de perception émis le 31 août 2020, eu égard au motif de cette annulation, et dès lors que les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner une telle annulation, implique seulement le réexamen de la situation de M. B. Par suite, il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
22. M. B, qui a présenté sa requête n° 2203210 sans avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance. Par suite, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1 : L'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a placé M. B en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de trois mois, à compter du 9 avril 2021 et le titre de perception émis le 21 février 2022, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2, 2203210Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5921 mai 2024
DTA_2103196_20240521TA3128 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103196_20240528
TA864 novembre 2025
DTA_2203210_20251104Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2103196_20240528