TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103199_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. D B, doit être regardé comme demandant au Tribunal : - d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Var du 21 septembre 2021 par laquelle il a accordé une remise partielle de la dette d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 2 463,06 euros. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales du Var indique qu'il a procédé à une déclaration tardive ; toutefois, il n'a jamais pris de retard pour déclarer ses ressources ; - il est dans l'incapacité de rembourser cette dette car ses ressources financières ne le permettent pas ; il a dû rembourser plus de 20 000 euros de retraite qu'il avait perçue de manière prématurée. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la bonne foi du requérant ne peut être mise en doute, l'allocataire ayant bénéficié d'une remise partielle de 1 231,53 euros ; - M. C a un quotient de capacité de remboursement de 702 euros ; il ne peut ainsi être considéré en situation de précarité, M. C B et sa famille percevant des revenus d'un montant supérieur au revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2022, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2023, le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a fait une demande d'aide personnalisée au logement en date du 18 octobre 2016, pour son domicile situé au 1240 avenue du colonel A, au quartier Font-Pré résidence La Callista sur la commune de Toulon. Le 14 mars 2019, la caisse d'allocations familiales du Var est informée que M. C B est bénéficiaire de sa pension de retraite. Il bénéficie donc d'un abattement de 30 % sur sa retraite pour le calcul de l'aide personnalisée au logement. Toutefois, M. C B ayant renoncé à percevoir sa retraite et ayant poursuivi son activité professionnelle, l'abattement de 30 % qui a été appliqué l'a été à tort, faisant ainsi naître un indu d'aide personnalisée au logement de 2 463,06 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021. La caisse d'allocations familiales du Var a fait droit partiellement à la remise de dette du requérant en date du 25 juin 2021, en accordant une remise partielle de la dette d'un montant de 1 231,53 euros par une décision du 21 septembre 2021. M. C B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle n'a pas fait droit intégralement à sa demande de remise de dette. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ;2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 825-3 du même code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne la bonne foi de l'allocataire : 4. La Caisse d'allocations familiales du Var fait valoir que M. C B ayant obtenu une remise de dette d'un montant de 1 231,53 euros, sa bonne foi ne saurait être remise en cause. En ce qui concerne la précarité de l'allocataire : 5. La caisse d'allocations familiales du Var, en se fondant sur les revenus de l'allocataire perçus en 2021, a considéré que M. C B dispose d'un quotient de capacité de remboursement de 702 euros, et qu'il ne se trouve donc pas dans une situation de précarité financière. En outre, le requérant, se borne à alléguer qu'il est dans l'incapacité de rembourser cette somme, en raison du fait qu'il vient de rembourser la somme de 21 382,23 euros de retraite qu'il avait perçue de manière indue et anticipée, car ayant décidé finalement de poursuivre son activité professionnelle et de retarder le moment où il percevrait sa retraite. Il résulte de l'instruction que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, que sa situation financière actuelle aurait été modifiée par rapport à l'année 2021. Il ne produit aucun élément à l'instance sur ses ressources et ses charges, afin de démontrer qu'il se trouverait dans une situation de précarité financière. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Var aurait commis une erreur d'appréciation en refusant d'accorder une remise totale de la dette à M. C B. Il résulte donc de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête formulées par M. C B. DECIDE Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B, à la caisse d'allocations familiales du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé : F. BAILLEUX La greffière Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2103199_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel