TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103199_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le directeur du groupe public hospitalier du sud de l'Oise (GHPSO) a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Elle soutient que si elle reconnaît n'avoir pas répondu aux demandes de reprendre son service, cette circonstance était due à son état de santé. Elle ne peut donc être regardée comme ayant été volontairement privée d'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il doit être mis hors de cause et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au GHPSO qui n'a pas présenté d'observations en défense malgré une mise en demeure du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 et le règlement d'assurance-chômage qui y est annexé ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boutou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été employée comme aide-soignante par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) entre 2012 et le 3 septembre 2020. Durant l'année 2020,
Mme B a été absente du service sans justifier d'un motif valable pendant une durée de 103 jours, à l'issue de laquelle elle n'a pas repris son poste, malgré les mises en demeure que lui a adressées son employeur. Elle a donc été radiée des effectifs pour abandon de poste par décision du 28 août 2020, contre laquelle elle n'a exercé aucun recours. A la suite, elle a demandé au GHPSO le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), qui lui a été refusé le
20 mai 2021, au motif qu'elle a quitté volontairement son emploi. Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de refus d'un employeur public de verser à l'un de ses anciens agents l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors
lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de l'article L. 5421-2 du même code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II du présent titre () ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ". Aux termes de l'article L. 5422-1 du même code : " I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ". Aux termes de l'article 4 du règlement d'assurance-chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019: " Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent : a) Etre inscrits comme demandeur d'emploi ; b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit une action de formation non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation () c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 () d) Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ; e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ; f) Résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement. g) Pour les salariés mentionnés au §4 de l'article 2, justifier également d'une durée d'affiliation spécifique équivalant à au moins 1 300 jours travaillés au cours des soixante mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) déterminée selon les modalités prévues à l'article 3 et de la poursuite d'un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise présentant un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 du code du travail ".
4. Il résulte de l'instruction, notamment de la décision du 28 août 2020 de la directrice des ressources humaines du GHPSO produite au dossier par la requérante, que Mme B a été radiée des cadres de cet établissement public hospitalier au motif d'un abandon de poste. Une telle circonstance ne peut par suite pas faire regarder Mme B comme ayant été privée involontairement d'emploi. Si celle-ci soutient que son abstention à rejoindre le service et à répondre aux mises en demeure qui lui ont été adressées par son employeur était due à son état de santé, elle n'apporte pas le moindre élément de preuve à l'appui de ce moyen qui doit par suite être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne réunit pas les conditions prévues par les textes cités au point 3 lui donnant droit au versement de l'ARE. Sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Pôle Emploi et au groupe hospitalier public du sud de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2103199_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel