TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103200_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision de la commission de médiation du Droit au Logement Opposable (DALO) du Var du 7 octobre 2021 rejetant son recours en vue d'une offre de logement, présenté en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que, par une décision de justice en date du 17 septembre 2021, il lui a été notifié un commandement de quitter les lieux au plus tard le 17 novembre 2021, et demande que sa demande de recours soit à nouveau étudiée par le Tribunal. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - La commission de médiation DALO du Var a pris en compte les critères définis par le code de la construction et de l'habitation tels que modifié par la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ; - Le requérant n'a pas produit de décision de justice prononçant l'expulsion du logement qu'il occupait ; au jour de la commission, le logement était toujours à sa disposition ; - En outre, la demande de recours amiable devant la commission a été enregistrée seulement un mois après la demande de logement social, en juillet 2021 ; ce délai d'un mois est insuffisant pour qu'il puisse être considéré que l'intéressé ne pouvait pas se loger par ses propres moyens. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2022, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 et à l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 : - le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné, - les observations de M. A, présent à l'audience. Celui-ci a indiqué avoir fait l'objet d'une expulsion de son logement le 8 juillet 2022, être sans logement et dormir dans sa voiture actuellement. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. A est demandeur de logement social depuis le mois de juillet 2021. Il a saisi le 5 août 2021 la commission de médiation Dalo du département du Var d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en se prévalant de ce qu'il était menacé d'expulsion et sans logement. La commission a rejeté son recours en date du 7 octobre 2021. Par la présente requête, l'intéressé demande principalement l'annulation de cette décision de la commission de médiation DALO du Var. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Selon le II de l'article L. 441-2-3 du même code : " () Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;() -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ". 3. M. A habite un logement, dont il est locataire depuis décembre 2017, au sein de la résidence La Remonte sur la commune de Saint-Raphaël, au 995 route de Valescure. Suite à la perte de son emploi, et n'étant plus en mesure de payer le loyer de cet appartement, son propriétaire, la société d'économie mixte CDC Habitat, a entamé des démarches de procédure d'expulsion de ce logement. A l'appui de sa requête introductive d'instance, le requérant produit un commandement de quitter les lieux, pris en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code des procédures d'exécution, pris à l'issue d'une ordonnance de référé contradictoire du Tribunal de proximité de Fréjus du 7 septembre 2021, à la demande du propriétaire, la société d'économie mixte CDC Habitat. Par ce document, il est commandé à M. A de quitter les lieux, du logement situé au sein de la résidence La Remonte au 995 route de Valescure sur la commune de Saint-Raphaël, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de notification, soit le 17 novembre 2021 au plus tard. L'acte indique en outre que passé cette date il sera procédé à l'expulsion des locaux de tous ses occupants, si nécessaire avec l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur. Il ne peut donc être contesté que le requérant, à la date de la décision attaquée, avait fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion du logement qu'il occupait, même si le préfet du Var fait valoir sur ce point qu'à la date de la décision attaquée, le requérant disposait de son logement. En outre, il n'est pas établi ni même allégué que le requérant ne serait pas de bonne foi. Ainsi, la commission, en rejetant le recours amiable du requérant, a donc commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il ressort donc des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant avait fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion de son logement, et répondait ainsi aux conditions législatives et réglementaires pour être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence. Le fait que M. A n'ait déposé sa demande de logement social que quelques semaines avant son recours devant la commission de médiation DALO du Var n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée, ni sur l'urgence à accorder à sa demande devant la commission de médiation DALO du Var. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision susvisée de la commission de médiation DALO du Var du 7 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. En vertu des pouvoirs conférés au juge administratif par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans sa version en vigueur, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce qui précède, d'enjoindre à la commission DALO du Var de reconnaître, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, M. A prioritaire et devant être logé en urgence, par application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. DECIDE Article 1er : La décision susvisée de la commission de médiation DALO du Var du 7 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation DALO du Var de déclarer M. A prioritaire et devant être logé d'urgence dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2023. Le Magistrat désigné, Signé F. BAILLEUX La greffière Signé : K. BAILET Le magistrat désigné, F. BAILLEUX La greffière, K. BAILET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2103200_20230530
Données disponibles
- Texte intégral