TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 4ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103200_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 septembre 2021 et le 10 août 2022, M. C A, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'erreur de fait, la préfère ayant considéré, à tort, que sa compagne se maintient en situation irrégulière sur le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celle du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable puisque tardive et que, en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2023 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 25 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 18 décembre 1986, déclare être entré en France le 16 octobre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 11 juin 2021, dont M. A demande l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur la fin de non-recevoir : 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Par ailleurs, l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. 5. Il est constant que la décision attaquée du 11 juin 2021, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à M. A le 14 juin suivant. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a présenté le 21 juillet 2021 une demande d'aide juridictionnelle, laquelle formée dans le délai de recours contentieux, a eu pour effet de le proroger. A supposer même que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle du 25 août 2011 portant désignation de Me Soubeiga en qualité d'auxiliaire de justice ait été notifiée le jour même à M. A, il disposait, à compter de cette dernière date et en application du principe énoncé au point précédent, d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 septembre 2021, l'a été dans le délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Somme doit être écartée. Sur la légalité de la décision du 11 juin 2021 : 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". En outre, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 7. Il est constant que M. A a conclu, le 24 juillet 2019, un pacte civil de solidarité avec une compatriote, mère d'un enfant français né d'un premier lit et titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'au 28 octobre 2029, et que de leur union, est né un enfant, le 8 octobre 2020. S'il est vrai, ainsi que le fait valoir le préfet de la Somme en défense, que le requérant n'établit pas l'antériorité de la relation qu'il affirme entretenir avec sa compagne actuelle depuis leur rencontre, en décembre 2016, " à l'occasion de vacances en Côte d'Ivoire ", il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des factures d'électricité qui y sont produites, que les deux partenaires partagent une communauté de vie stable et durable remontant, au plus tard, au mois de décembre 2018. Ainsi, et dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète de la Somme, qui a d'ailleurs considéré à tort que la partenaire de M. A se maintenait sur le territoire en situation irrégulière, a, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les dispositions et stipulations précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 juin 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Compte tenu de son motif, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit délivré la carte de séjour temporaire sollicitée par M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Soubeiga de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 11 juin 2021 de la préfète de la Somme est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Soubeiga une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Somme et à Me Soubeiga. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, Signé P. BEAUCOURTLe président, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2103200_20231121
Données disponibles
- Texte intégral