TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103201_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande de bourse de l'enseignement supérieur accordée sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021/2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé auprès de la rectrice intervenue le 1er mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Toulouse de prendre en compte sa situation sociale en vue de l'attribution d'un droit supplémentaire à la bourse de l'enseignement supérieur accordée sur critères sociaux. Il soutient que : - il est possible d'obtenir un droit supplémentaire pour une bourse de l'enseignement supérieur en plus des sept droits qu'il a déjà obtenus ; - l'absence de bourse occasionnerait des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée. Il fait valoir que : - la requête n'est pas recevable car il s'agit d'un recours indemnitaire qui n'a pas été présenté par l'intermédiaire d'un conseil, en méconnaissance des articles R. 431-1 et suivants du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, inscrit en deuxième année de master à l'université Toulouse II - Jean Jaurès pour l'année universitaire 2021-2022, a présenté le 22 janvier 2021 un dossier de demande de bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2021-2022, avec un premier vœu tendant à l'obtention du niveau 2 de son master et un second vœu dans l'hypothèse d'un redoublement ou d'une réorientation en master 1. Par un courrier du 2 février 2021, la rectrice de l'académie de Toulouse lui a notifié le refus de ses demandes. M. B a formé un premier recours gracieux du 1er mars 2021, puis un second recours gracieux le 20 avril 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision de refus intervenue le 2 février 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son premier recours gracieux, intervenue le 1er mai 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. " Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur () ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe 4 de la circulaire n° ESRS2013435C du 8 juin 2020 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, alors en vigueur : " Un étudiant peut utiliser jusqu'à 7 droits à bourse d'enseignement sur critères sociaux () 1.2. Dispositions particulières / Des droits supplémentaires à la bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes : / a) Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit annuel supplémentaire pour les étudiants en situation d'échec due à la situation familiale (décès notamment) ou personnelle (maternité, raisons graves de santé) attestée par un avis des services médicaux et sociaux de l'établissement ainsi que pour les étudiants n'ayant pas validé leur année d'études à la suite d'une période de service civique ou de volontariat. / b) Pour la totalité des études supérieures : / -1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d'un parcours linéaire en médecine, odontologie et pharmacie. Le parcours linéaire doit être réalisé en vue de la préparation du même diplôme et dans le même établissement ; / -1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d'un contrat de réussite pédagogique prévoyant une première année de licence en deux ans ; / -3 droits annuels supplémentaires pour les étudiants en situation de handicap qui disposent d'une ouverture de droits notifiée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et pour les étudiants sportifs de haut niveau ; -1 droit supplémentaire pour la réalisation d'un stage obligatoire intégré à la formation ; -1 droit supplémentaire en cas de force majeur constatée par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur () ". 4. Si M. B soutient qu'il aurait pu bénéficier d'un droit supplémentaire à une bourse sur critères sociaux de l'enseignement supérieur, il ne justifie pas, ni même n'allègue, se trouver dans l'une des situations prévues par la circulaire précitée pour obtenir une telle dérogation. En particulier, la seule allégation selon laquelle la décision contestée occasionnerait des troubles certains dans ses conditions d'existence ne saurait constituer, par elle-même, un cas de force majeur au sens du 1.2 de l'annexe 4 de cette circulaire, a fortiori en l'absence de tout constat en ce sens du président ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné. Par suite, c'est à bon droit que la rectrice de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux de l'enseignement supérieur. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Toulouse et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, S. A Le président, T. SORINLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2103201_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel