TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103202_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le préfet des
Côtes-d'Armor lui a ordonné de se dessaisir de l'arme et des munitions en sa possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente aucune dangerosité.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2021, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est assortie d'aucune conclusion et d'aucun moyen ;
- il se trouvait en situation de compétence-liée pour prendre les décisions attaquées ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : / () - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants " du code pénal / " () - acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou d'éléments d'armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L. 317-4-1 " du code de la sécurité intérieure. L'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure prévoit que " () le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A comportait, à la date de l'arrêté attaqué, une mention relative à des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours au préjudice d'un conjoint, réprimés par l'article 222-13 du code pénal, ainsi qu'une mention relative à des faits de détention sans déclaration d'armes ou d'éléments d'armes de catégorie C. Ainsi, en application des dispositions précitées, le préfet était tenu d'ordonner le dessaisissement des armes et munitions en possession de M. A et de lui interdire l'acquisition et la détention d'armes de toute catégorie. Dès lors que le préfet se trouvait en situation de compétence-liée pour prendre les décisions attaquées, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 24 février 2021 est entaché d'une erreur d'appréciation quant au comportement du requérant doit être écarté comme inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Lu en audience publique le 15 décembre 202Le rapporteur,
Signé
A. C
Le président,
Signé
G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2103202_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel