TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103202_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 5 octobre 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle sud du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité et la délibération du 14 janvier 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté son recours préalable obligatoire et refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de bonne moralité, parfaitement intégré à la société française et aspirant à se former à la sécurité, il n'a jamais été mis en cause dans un quelconque fait délictueux et en justifie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-les conclusions dirigées contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle sud sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest ;
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 5 octobre 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle sud du CNAPS a rejeté la demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité présentée par M. B. L'intéressé a formé le 4 décembre 2020 un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS. Il demande au tribunal d'annuler la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle sud du 5 octobre 2020 ainsi que la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif préalable. Il demande également à ce qu'il soit enjoint au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité.
Sur l'étendue du litige et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense aux conclusions dirigées contre la délibération du 5 octobre 2020 :
2. Aux termes de l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable : " Les commissions d'agrément et de contrôle territorialement compétentes sont chargées, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus au présent livre ; 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues au présent livre () ". Aux termes de l'article L. 633-3 du même code, alors en vigueur : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 633-9 du même code, alors en vigueur : " () Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle () ".
3. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.
4. Les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 5 octobre 2020 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud présentées par M. B doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du 14 janvier 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle qui s'y est substituée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense à ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ". Et aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
6. Il résulte des dispositions citées au point 5 que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
7. Il ressort des pièces du dossier que le CNAPS a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. B au motif que ce dernier avait été mis en cause à l'occasion d'un contrôle exercé le 20 novembre 2015 par la société qui l'employait, en qualité d'auteur pour usage de faux document administratif, de par la remise à son employeur d'une fausse carte professionnelle d'agent privé de sécurité et d'un faux titre de séjour. M. B, qui ne conteste pas la matérialité des faits mentionnés, allègue qu'il n'a jamais été mis en cause dans un fait délictueux. Toutefois, si le CNAPS ne fait pas mention d'une condamnation pénale le concernant, il n'a, en estimant que le fait de faire usage de faux documents était constitutif d'agissements graves contraires à l'honneur et à la probité incompatibles avec l'exercice des fonctions lesquelles ne peuvent être confiées qu'à des professionnels capables de conserver en toute circonstance une attitude exemplaire, commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir du fait qu'il aurait cherché à se former dans le domaine de la sécurité et qu'il serait intégré dans la société française et de bonne moralité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 14 janvier 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2103202_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel