TA21DELESPIERRE NicolasDELESPIERRE Nicolas
TA21 · DELESPIERRE Nicolas — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103204_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 1er février 2022, Mme B C soumet au tribunal un litige relatif une dette de revenu de solidarité active qui l'oppose au département de l'Yonne. Elle soutient que : - l'administration n'a tenu compte ni de l'ensemble des documents qu'elle a produit ni de ses explications ; - elle conteste les conclusions du rapport diligenté par la caisse d'allocations familiales ; - son ex conjoint exerce uniquement son droit de visite auprès de ses enfants. Par des observations, enregistrées le 13 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Yonne décline sa compétence pour défendre dans cette instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le département de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, mère de sept enfants à sa charge, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a déclaré, le 14 septembre 2020, être séparée de son conjoint. Les droits au revenu de solidarité active de l'intéressée ont été recalculés à la suite d'un contrôle réalisé le 5 mars 2021 par la caisse d'allocations familiales qui a conclu que la vie commune du couple n'avait pas cessée, que Mme C avait omis de déclarer ses rémunérations de stage de formation et qu'elle avait déclaré un montant erroné de la rémunération de février 2021 de son fils A. Il en a découlé un indu de 9 064,89 euros de revenu de solidarité active, notifié à la requérante le 3 juin 2021. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le département de l'Yonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé le 19 juillet 2021 à l'encontre de la décision du 3 juin 2021 lui notifiant un trop-perçu de revenu de solidarité active de 9 064,89 euros. La requérante doit être également regardée comme demandant la décharge de sa dette de revenu de solidarité active. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, qui remettant en cause des versements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à une montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". En vertu de l'article L. 262-3 du même code : " () L 'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () " Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. 5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la vie commune entre M. et Mme C n'a pas cessé au 14 septembre 2020, contrairement à ce que les intéressés ont déclaré à la caisse d'allocations familiales. Mme C produit des bulletins de paie établis au nom de M. C en octobre 2020 et avril 2021 avec pour adresse le 37 rue Cézanne à Migennes, alors qu'il ressort des termes même du procès-verbal de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales qu'il s'agissait de l'adresse du couple en septembre 2020. La requérante produit également l'accusé réception par la direction générale des finances publiques du changement d'adresse de M. C à Migennes, rue Marie Noëlle. Cependant, ce changement de résidence est daté du 18 mars 2021, soit à une date postérieure à la date à laquelle le contrôle de la caisse d'allocations familiales a été réalisé. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur dans l'appréciation des faits. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et à être déchargée de sa dette de revenu de solidarité active. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et département de l'Yonne. Copie en sera transmise pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, N. DLa greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- DELESPIERRE Nicolas
- Formation
- DELESPIERRE Nicolas
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2103204_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel