TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103205_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, M. F A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'abroger l'arrêté du 6 février 2021 portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'ancienneté de son séjour, à son intégration et à sa situation familiale et personnelle sur le territoire ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il risque d'être emprisonné en cas de retour en Turquie. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Carbonnier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 février 2021, le préfet de l'Hérault a enjoint à M. A, ressortissant turc né en 1993, de quitter le territoire français sans délai et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par courrier du 26 avril 2021, il a rejeté la demande de M. A tendant à l'abrogation de cet arrêté. M. A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé, pour le préfet de l'Hérault, par Mme B E. Par un arrêté n° 2021/01/324 du 31 mars 2021 produit en défense, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'au public sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme E, cheffe de bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, notamment " tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A fait état de l'ancienneté de son séjour en France, depuis son entrée en octobre 2012, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire en date du 20 mars 2015, du 18 février 2020 et du 6 février 2021. Par ailleurs, malgré la présence régulière en France de trois membres de sa fratrie et l'existence de relations amicales sur le territoire, il est constant que M. A a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie où résident ses parents et d'autres membres de sa fratrie. Bien que le requérant fasse état d'une relation sentimentale avec une ressortissante française avec un projet d'union, celle-ci demeure récente et il ressort des pièces du dossier que M. A ne vit pas en concubinage avec sa compagne. Enfin, l'exercice ponctuel d'une activité professionnelle sous couvert de contrats à durée déterminée ou en qualité d'intérimaire, sans parcours cohérent ou suivi, ne permet pas d'établir l'insertion professionnelle du requérant. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet a pu refuser d'abroger la décision en litige. Pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus exposés, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. A supposer même que M. A soit passible, depuis 2013, d'un emprisonnement en cas de retour en Turquie compte tenu de sa qualité de déserteur, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'il serait exposé à la torture ou à des traitement inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, et alors que M. A n'a pas présenté de demande d'asile, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaitrait les stipulations précitées doit être écarté. 7. Il résulte des éléments précités que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant rejet de sa demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'un an, prise à son encontre doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er décembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2103205_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel