TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103205_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. A C forme opposition à la contrainte émise le 19 octobre 2021 par la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement de la somme de 4 040 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période allant du 1er décembre 2018 au 29 février 2020. Il soutient que la veuve de son ancien locataire a fait valoir son droit à conserver son logement et a réglé le loyer jusqu'à sa remise des clés le 29 février 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. C au remboursement de la somme de 4 040 euros au titre de sa dette d'aide au logement. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle tendant à la condamnation de M. C au remboursement de la somme de 4 040 euros au titre de sa dette d'aide au logement. Par des observations, enregistrées le 6 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle indique s'en remettre à la sagesse du tribunal en ce qui concerne ses conclusions tendant à la condamnation de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a perçu l'allocation de logement sociale (ALS) pour le compte de son locataire à compter du 1er novembre 2013. Par une déclaration du 29 juillet 2020, M. C a informé la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle du départ de son locataire le 30 septembre 2019. A la suite d'un contrôle de situation ayant révélé que M. C n'avait pas déclaré le décès de son locataire survenu le 23 juillet 2016, la CAF de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 7 décembre 2020, un indu d'un montant de 4 040 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement sociale au titre de la période allant du 1er décembre 2018 au 29 février 2020. Après avoir mis en demeure l'intéressé de procéder au remboursement de ce montant, la CAF de Meurthe-et-Moselle a émis une contrainte le 19 octobre 2021 en vue du recouvrement de la somme de 4 040 euros. Par sa requête, M. C forme opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () / 2° Les allocations de logement : / () / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de la prise en compte du décès non déclaré, le 23 juillet 2016, du locataire de M. C. Le requérant soutient que la veuve de son ancien locataire a fait valoir son droit à conserver son logement en laissant le bail au nom de son époux et que celle-ci a continué à régler le loyer jusqu'à sa remise des clés le 29 février 2020. Toutefois, alors qu'il résulte de plusieurs déclarations de son ancien locataire que son épouse résidait en Algérie, M. C ne produit aucun élément de nature à établir que celle-ci aurait effectivement loué et occupé son logement. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation de logement sociale. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'indu d'allocation de logement dont le remboursement lui est réclamé est infondé. Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle : 4. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 5. Il résulte de ces dispositions que les organismes chargés du service des prestations sociales disposent de la possibilité d'émettre des contraintes pour le recouvrement de prestations indûment versées, lesquelles, à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge, comportent tous les effets d'un jugement. Dans un tel cas, dans la mesure où l'émission d'une contrainte a alors les mêmes effets qu'une condamnation au remboursement de ces sommes prononcée par le juge, une telle demande de condamnation est dépourvue d'objet et est, par suite, irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et les conclusions reconventionnelles de la CAF de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, J. B La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2103205_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel