TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103207_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2021, le préfet de police, représenté par la SELAS Arco-Legal, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est dépourvue de moyens et de conclusions ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par décision du 26 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 8 août 1998, a fait l'objet d'un arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / () 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un refus de titre de séjour du préfet de la Loire-Atlantique en date du 31 août 2017 dont il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement notifié. En outre, le requérant ne conteste pas ne pas avoir exécuté cette mesure d'éloignement et s'être maintenu sur le territoire français depuis cette date. Dès lors, en application des dispositions précitées, le préfet de police, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prendre à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, V. B La présidente, D. PERFETTINI La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103207/1-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103207_20230104
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2103207_20230104
Données disponibles
- Texte intégral