TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103209_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme F B D, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'apatridie ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de lui octroyer le statut d'apatride ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en la convoquant et en l'entendant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocate s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour Mme D a été enregistré le 30 juin 2022 et n'a pas été communiqué. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique, - et les observations de Me Jeannot, avocate de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a présenté, le 15 juin 2020, une demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride auprès du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande par une décision du 19 avril 2021. Mme D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par une décision du 15 février 2021, régulièrement publiée le 22 février 2021, le directeur de l'OFPRA a donné délégation à M. C A, attaché d'administration hors classe, à l'effet de signer les actes individuels en application de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A était compétent pour signer la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur de l'OFPRA n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme D. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de cette convention : " () le terme ''apatride'' désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". 6. D'une part, en se bornant à soutenir que la décision contestée s'appuie sur des faits matériellement erronés, la requérante n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'OFPRA aurait procédé à une analyse erronée de la législation française applicable. En outre, la circonstance que l'Etat ait ordonné à Mme D de restituer ses documents d'identité n'est pas de nature à établir que sa nationalité française ne pourrait être reconnue, sa demande de production d'un jugement supplétif d'acte de naissance étant d'ailleurs toujours en cours d'instruction devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Enfin, le directeur de l'OFPRA n'a pas le pouvoir d'accorder la qualité d'apatride aux personnes ne remplissant pas les conditions définies par les dispositions et stipulations précitées. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation particulière est donc inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2021 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022. La rapporteure, L. ELe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103209
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2103209_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel