TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103210_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté, à quelque titre que ce soit, sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cet intervalle, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande et de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas apprécié sa qualification, son expérience et ses diplômes, ni les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les articles L. 542-1 et L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France le 1er août 2017, selon ses déclarations. Il a déposé le 22 juillet 2021 une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur temporaire. Par arrêté du 15 novembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée mentionne que l'intéressé, qui doit la majorité de sa présence en France, depuis le 1er août 2017, à l'examen de sa demande d'asile et à son maintien irrégulier sur le territoire français, est inscrit au lycée professionnel depuis l'année scolaire 2018-2019, et est titulaire d'un certificat de formation générale délivré le 9 juillet 2019, d'un diplôme d'études en langue française niveau A1, et d'un certificat d'aptitude professionnelle de charpentier dans le domaine du bois obtenu en 2021. Elle indique en outre, qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 septembre 2023, et que, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas d'une embauche effective, d'un talent exceptionnel ou de services rendus à la collectivité ni de circonstances humanitaires particulières. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, alors que la décision attaquée mentionne, en particulier, outre les conditions du séjour en France de M. B depuis son entrée sur le territoire français, la scolarité suivie depuis son entrée en France, les diplômes qu'il a obtenus, et ses perspectives d'emploi, évoqués au point précédent, ainsi que les attestations de ses enseignants relatant le suivi sérieux de sa scolarité, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette décision n'aurait pas été précédée d'un examen réel et sérieux de la demande de M. B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée, rappelés aux points 3 et 4 que la demande de titre de séjour présentée par M. B a été examinée au regard de la qualification, de l'expérience, des diplômes et des perspectives d'emploi de l'intéressé. Par suite, cette décision n'est pas entachée d'erreur de droit. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, scolarisé depuis le mois de septembre 2018 au lycée professionnel Vincent de Paul, M. B a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de charpentier dans le domaine du bois et suit au lycée des métiers de Sixte Vignon une formation préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle de couvreur, dans le cadre de laquelle il a signé un contrat d'apprentissage de 24 mois, à compter du 1er septembre 2021, avec la société Eco bois. Ce même employeur atteste du sérieux et de l'implication de l'intéressé, de même que les enseignants qui l'ont accompagné. Toutefois, bien que le métier de couvreur constitue un métier en tension en région d'Occitanie, aux termes de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, le parcours professionnel de l'intéressé, pour méritoire qu'il soit, ne suffit pas à démontrer que son admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. S'il justifie s'être intégré dans les clubs de football locaux depuis quatre ans et, ainsi qu'il a été dit précédemment, avoir suivi sa scolarité avec sérieux et application, M. B, célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir noué sur le territoire français de liens suffisamment anciens, intenses et stables ni être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L.613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant aux exigences de motivation en fait. 13. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 15. Si M. B soutient qu'à la date de l'arrêté en litige, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'avait pas encore statué sur le recours qu'il avait formé à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 avril 2018, la fiche " Telemofpra " produite par le préfet des Hautes-Pyrénées mentionne toutefois que la décision de la CNDA du 9 février 2019 statuant sur la demande d'asile de M. B a été notifiée à l'intéressé le 12 février 2019. En l'absence d'éléments de nature à établir le caractère erroné de cette mention qui, en application des dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à preuve du contraire, cette décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant à cette date. Ainsi, M. B ne bénéficiait plus, au plus tard le 12 février 2019, et par voie de conséquence, à la date de l'arrêté contesté, du droit de se maintenir sur le territoire français, en vertu des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait ainsi se voir opposer une mesure d'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions, rappelées au point 11, du 3° de l'article L. 611-1 du même code. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 611-1 - 4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 18. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 20. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outres-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La rapporteure, Signé V. C La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2103210_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel