TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2103210_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin et le 30 juin 2021, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de 2 485,05 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020. Il soutient que : - son absence du territoire national résulte des restrictions de déplacements impliquées par la crise sanitaire ; la ligne qui lui permettait de gagner la France depuis la Géorgie a été coupée en avril 2020 sans jamais avoir été rétablie ; - les dispositions de l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 permet aux bénéficiaires du revenu de solidarité active de continuer à percevoir les droits ouverts jusqu'au 30 avril 2021 sans qu'ils ne donnent lieu à réexamen. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 2 février 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. D est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault depuis le mois d'octobre 2019. Dans le cadre de l'établissement d'un contrat d'engagement réciproque conclu avec le département de l'Hérault, M. D a indiqué résider en Géorgie et ne rentrer en France qu'à compter du mois de janvier 2021. Par une décision du 16 décembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu référencé " INK 001 " de 2 485,05 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2020 et par une décision du 20 décembre 2020, ce même directeur lui a notifié un indu référencé " INK 002 " de 1 970,28 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars au 30 juin 2020. Par une décision du 9 mars 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a, d'une part, annulé l'indu " INK 002 " et, d'autre part, confirmé la mise à la charge de M. D de l'indu " INK 001 ". Enfin, par une décision du 6 mai 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a, rappelant à M. D l'indu restant à sa charge pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2020, confirmé que celui-ci ne pouvait prétendre à l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020. Sur le périmètre du litige : 2. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. 3. Il résulte de l'instruction que M. D, qui se borne à contester l'indu de revenu de solidarité active référencé " INK 002 " de 1 970,28 euros de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2020, a exercé le recours administratif préalable exigé par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, alors que la décision du 6 mai 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault se borne à lui en rappeler les termes, ces conclusions doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 9 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge de cet indu. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, à l'aide exceptionnelle de fin d'année à la prime d'activité ou à l'aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. 7. D'autre part, aux termes de l'article 4 alinéa IV de l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 : " Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 262-21 et à l'article L. 262-22 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale et à l'article 36 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les caisses d'allocations familiales, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, pour leurs ressortissants, les caisses de mutualité sociale agricole procèdent à une avance sur droits pour les bénéficiaires des prestations visées aux articles L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, A 821-1, L. 821-1-1 dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, L. 821-1-2 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 35 et à l'article 35-1, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, de l'ordonnance précitée tant qu'elles sont dans l'incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations. Les organismes débiteurs des prestations familiales sont autorisés à procéder à des avances sur droits pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles qui sont dans l'incapacité de renouveler leur déclaration annuelle de ressources. Les dispositions du présent IV sont applicables pour une durée de six mois à compter du 30 octobre 2020. Le montant des prestations est réexaminé y compris pour la période écoulée à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance dès réception des informations nécessaires au calcul de celles-ci ou à l'issue du délai de six mois au regard des informations dont disposent les organismes ". 8. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. D résulte de la prise en compte de la déclaration par ce dernier de ce qu'il ne résidait pas sur le territoire national depuis le mois de mars 2020 en raison d'une visite familiale et n'envisageait un retour en France qu'à compter du mois de janvier 2021. Pour contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, M. D fait valoir, d'une part, qu'il lui était impossible de retourner en France compte-tenu des restrictions impliquées par la crise sanitaire et, d'autre part, que les dispositions précitées au point 7 devaient lui permettre de bénéficier d'un maintien, sans réexamen, de ses droits jusqu'au 30 avril 2021. Toutefois, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se serait trouvée dans l'incapacité de procéder au réexamen des droits de l'intéressé, M. D ne saurait être regardé comme établissant, par les seules coupures de presse qu'il produit, que son retour en France aurait été impossible. Par suite, si l'administration a admis que, en raison de la crise sanitaire, l'absence du territoire de M. D était indépendante de sa volonté jusqu'au 30 juin 2020, c'est sans méconnaître les dispositions citées au point 5 précédent qu'elle a écarté ce motif pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2020. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2020. Ses conclusions ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 février 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2103210_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel