TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103212_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 21 juin et 14 octobre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) de le décharger de l'obligation de payer des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge par saisies administratives à tiers détenteur du 18 février 2021 ;
2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 23 juin 2016, le jugement de clôture pour insuffisance d'actif étant du 31 mai 2018 ;
- l'administration a méconnu l'article L. 643-11 du code de commerce en recouvrant l'exercice de son droit de poursuite, aucun des motifs listés par l'article ne pouvant lui être appliqués ;
- le caractère utile de la créance est contestée, les articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce invoqués par l'administration ne lui étant pas applicables.
Par mémoire, enregistré le 11 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, rapporteur ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Neyen, avocat, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du 11 juin 2015, puis d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire simplifiée du 23 juin 2016, la clôture intervenant par jugement du 31 mai 2018 pour insuffisance d'actifs. Le 18 février 2021, le comptable public a adressé à la banque et l'employeur de M. A deux saisies administratives à tiers détenteur en vue de recouvrer la somme de 7 096 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 2015. Par courrier en date du 25 février 2021, M. A s'est opposé à ces actes de poursuite. Il doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 643-11 du code de commerce : " I.- Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte : 1° D'une condamnation pénale du débiteur () III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants : 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ; 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ; 3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ; ( ) IV.- En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions. V.- Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun. () ".
3. M. A ne peut utilement invoquer les dispositions du V citées point 2, qui visent les créances admises, ce qui n'est pas le cas de la créance litigieuse qui n'a fait l'objet d'aucune déclaration.
4. Aux termes de l'article L. 641-13 du code de commerce: " I. Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité. II.- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières.. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. ".
5. Les dispositions du I citées au point précédent ne sont pas applicables à M. A, dont la créance est née le 31 décembre 2015, soit avant le jugement du 23 juin 2016 ouvrant la liquidation judiciaire. Si le requérant se prévaut des II et IV du même article L. 641-13, ces dispositions, qui font obstacle au caractère privilégié de la créance fiscale, ne font cependant pas obstacle à son exigibilité comme il le prétend. Par suite, ce moyen sera écarté.
6. Aux termes de l'article L. 622-17 du code de commerce : " I. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance () IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. ".
7. Les dispositions du I citées au point précédent ne sont pas applicables à M. A, dont la créance est née le 31 décembre 2015, soit avant le jugement du 23 juin 2016 ouvrant la liquidation judiciaire. Si le requérant se prévaut du IV du même article L. 622-17, ces dispositions, qui font obstacle au caractère privilégié de la créance fiscale, ne font pas obstacle à son exigibilité comme il le prétend. Par suite, ce moyen sera écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 096 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Rabaté, président,
- Mme Pater, première conseillère,
-Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 202Le président,
V. RabatéL'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 décembre 2022.
Le greffier,
F. BalickifbCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2103212_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel