TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103212_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au Tribunal : - D'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var du 2 novembre 2021 par laquelle cet organisme a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de dette, en application des dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, de la dette d'un montant de 267,72 euros et correspondant à la prime d'activité ; Elle soutient que : - elle a fourni, dans le cadre des revenus trimestriels, les revenus " net à payer " et la CAF du Var a comparé avec les revenus " net imposable " ; - elle a fourni tous les bulletins de paie de son conjoint comme demandé par la CAF du Var ; la CAF du Var a refusé la remise de dette alors que cet organisme devait être en mesure de s'apercevoir que ses déclarations étaient justes ; - elle demande l'annulation de la créance car elle n'a fait aucune erreur dans ses déclarations. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la CAF du Var, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à la suite de la transmission des bulletins de salaire de M. C, la CAF du Var a réexaminé le droit à la prime d'activité en prenant en compte le salaire net à payer avant impôt sur le revenu mentionné dans les bulletins de salaire ; la créance de la prime d'activité a été régularisée et Mme B reste redevable de la somme de 267,72 euros ; - une prestation de prime d'activité a été versée à tort à Mme B et celle-ci est tenue de la rembourser à l'organisme payeur ; - au vu des pièces du dossier, la requérante ne démontre pas être dans une situation de précarité qui lui permettrait de bénéficier d'une remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2022, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme B percevait la prime d'activité depuis le 13 septembre 2016, et ce droit lui a été maintenu compte tenu des déclarations trimestrielles fournies. La CAF du Var a procédé à une rectification des revenus du conjoint de Mme B, M. C, au titre de l'année 2019, en prenant en compte la mise à jour de la situation professionnelle de ce dernier, qui était en congé paternité du 16 décembre 2019 au 26 décembre 2019. Le 5 août 2021, la CAF du Var a ainsi notifié à Mme B un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 315,81 euros versé à tort pour la période du 1er décembre 2019 au 29 février 2020. Le 19 août 2021, Mme B a sollicité une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité, d'un montant de 267,72 euros. Le 2 novembre 2021, la CAF du Var a rejeté cette demande de remise de dette. Il s'agit de la décision contestée dans la présente instance. Sur le bien-fondé de la dette de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " la prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Selon les dispositions de l'article L. 842-4 du même code, " les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". En outre, en vertu des dispositions de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Par ailleurs, l'article L. 842-3 du même code énonce que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ". Enfin, selon les dispositions de l'article 1302 du code civil, " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () ". L'article L. 845-2 du même code indique en outre que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". 3. La requérante conteste le bien-fondé du trop-perçu de prime d'activité à hauteur de 267,72 euros en indiquant que la CAF du Var aurait pris en compte le revenu net imposable corrigé de son conjoint, M. C, sans l'avoir informée. La CAF du Var fait valoir sur ce point qu'ayant constaté une différence entre les déclarations trimestrielles des ressources du couple et les revenus du conjoint de Mme B, tels que fournis par les services fiscaux, pour l'année 2019. La CAF du Var poursuit en faisant valoir que M. C était en congé paternité du 16 décembre 2019 au 26 décembre 2019 et cette situation était inconnue de la CAF du Var. Elle poursuit en indiquant que suite à la transmission des bulletins de salaire de M. C le 11 août 2021, la CAF du Var a réexaminé le dossier de la requérante et a pris en compte le revenu net à payer avant impôt pour le calcul de la prime d'activité, et a procédé à la régularisation du trop-perçu le 24 novembre 2021. Il résulte donc de l'instruction que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'indu de prime d'activité d'un montant de 267,72 euros ne serait pas réel. En tout état de cause, la requérante n'établit pas avoir effectué un recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable pour demander l'annulation de cette dette. Par suite, elle ne peut utilement demander l'annulation de la dette directement devant le Tribunal administratif de Toulon. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 novembre 2021 : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. En ce qui concerne la bonne foi de Mme B : 6. La CAF du Var ne conteste pas la bonne foi de l'allocataire, bien que la décision attaquée indique sur ce point que Mme B a effectué une déclaration tardive de plus de six mois de ses ressources. La CAF du Var poursuit en faisant valoir qu'à supposer même que la requérante soit considérée comme étant de bonne foi, cet élément ne suffit pas à lui seul à justifier une remise de la dette. En ce qui concerne la situation de précarité de la requérante : 7. La CAF du Var fait valoir, sans être contestée sur ce point, la requérante n'ayant pas produit de mémoire en réplique, que celle-ci n'établissait pas être dans une situation de précarité l'empêchant de rembourser cet indu de prestation sociale. Le montant de l'indu restant à payer étant de 267 euros environ. En outre, il résulte de l'instruction que l'indu de prestation sociale a été soldé, dès le mois de décembre 2021. Ainsi, la situation de précarité de la requérante n'est pas établie et la décision de la CAF du Var de ne pas accorder cette remise de dette globale n'est pas injustifiée. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à annuler la décision du 2 novembre 2021 en ce qu'elle n'a pas accordé une remise totale de la dette de Mme B doivent être rejetées. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requérante doivent être rejetées dans la présente requête. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales du Var, à la préfecture du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2023. Le Magistrat désigné, Signé F. BAILLEUX La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2103212_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel