TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103213_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 6 décembre 2021, l'association " SANGLIERS AUX CHIENS COURANTS A MERIAL ", représentée par Me Malbec Conquet, doit être regardée comme demandant : 1°) de condamner la commune de Mérial à lui verser la somme de 4 140 euros au titre son préjudice matériel et la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mérial la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Mérial a procédé, le 20 juin 2020, à des travaux publics de nettoyage du lit du Rébenty, au cours desquels le tuyau d'évacuation des eaux usées du bâtiment lui appartenant a été découpé puis bouché ; - il résulte de ces travaux une impossibilité pour l'association d'évacuer ses eaux usées et par conséquent d'utiliser l'eau courante, laquelle est nécessaire au fonctionnement normal des activités de l'association ; - il en résulte les préjudices suivants : 4 140 euros au titre de son préjudice matériel, et 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Par deux mémoires en défense, enregistré le 15 novembre 2021 et le 13 janvier 2022, la commune de Mérial conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il ne résulte des travaux de nettoyage du Rébenty aucun préjudice indemnisable dès lors que l'installation du tuyau par l'association était illégale ; - les préjudices allégués ne sont pas établis dans leurs montants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - et les observations de Me Conquet pour la requérante et de Me Pion-Riccio, subsitutant Me Manya pour la commune de Mérial. Une note en délibéré, présentée la commune de Mérial, représentée par Me Manya, a été enregistrée le 8 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. L'association " SANGLIERS AUX CHIENS COURANTS A MERIAL " est propriétaire sur le territoire de la commune de Mérial, d'un bâtiment situé au 2, rue Haute. Le 20 juin 2020, elle a constaté que le tuyau d'évacuation des eaux usées de son bâtiment avait été coupé et bouché par la commune à l'occasion d'une opération de nettoyage du lit du ruisseau " le Rébenty ". Estimant subir un préjudice, elle a présenté une demande préalable indemnitaire que la commune de Mérial a rejetée le 12 mai 2021. Par la présente requête, l'association " SANGLIERS AUX CHIENS COURANTS A MERIAL " doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Mérial à lui verser la somme de 4 140 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance qu'elle estime avoir subis suite à des travaux publics de nettoyage réalisés par la commune. Sur la responsabilité : 2. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Toutefois, il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice. 3. Si l'association " SANGLIERS AUX CHIENS COURANTS A MERIAL " soutient qu'elle subit un préjudice permanent du fait de son impossibilité de procéder à l'évacuation de ses eaux usées, au motif que la commune aurait, à l'occasion de travaux de nettoyage du lit du Rébenty, le 20 juin 2020, bouché son tuyau d'évacuation partant de son bâtiment vers le ruisseau, elle n'établit pas, au vu des pièces produites, que ce tuyau aurait été régulièrement implanté ni que l'évacuation des eaux usées dans ledit ruisseau aurait été autorisée. Par conséquent, et, en tout état de cause, le préjudice qu'elle allègue avoir subi ne présentant pas un caractère de gravité, l'association n'est pas fondée à en demander la réparation. Sur les frais de procès : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que la commune de Mérial, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à l'association " SANGLIERS AUX CHIENS COURANTS A MERIAL ", au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association " SANGLIER AUX CHIENS COURANTS A MERIAL " est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " SANGLIERS AUX CHIENS COURANTS A MERIAL " et à la commune de Mérial. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président-rapporteur, E. A L'assesseur le plus ancien, N. Huchot La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 15 décembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2103213_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel