TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA38 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103213_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, Mme C A demande au tribunal de condamner le centre national de l'enseignement à distance (CNED) à lui verser la somme de 1 914 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
- elle n'a pu suivre la formation diplômante d'assistante commerciale à laquelle elle s'est inscrite à deux reprises, la première fois à raison de documents vidéos illisibles qui rendaient les prestations incomplètes, la seconde fois en l'absence de communication des codes d'accès aux cours en ligne ;
- elle a subi des préjudices moraux et financiers du fait de ces carences.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le directeur général du CNED conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut de présenter des moyens de légalité ; elle est dépourvue d'objet, la requérante ayant été remboursée de ses frais d'inscription ; les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut d'être présentées par ministère d'avocat ; elles n'ont pas été précédées d'une demande administrative préalable ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l'indemnisation des préjudices matériels et moraux qu'elle estime avoir subis en raison de la carence du centre national de l'enseignement à distance (CNED) à lui dispenser la formation diplômante d'assistante commerciale à laquelle elle s'est inscrite au titre des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021.
2. Mme A soutient que les services du CNED lui ont transmis des documents vidéos illisibles lors de sa première inscription et se sont abstenus de lui communiquer les codes d'accès aux cours en ligne au titre de sa seconde inscription ce qui l'aurait obligée à s'orienter vers un centre de formation privé. Afin de justifier ces manquements, la requérante produit la copie de plusieurs mails de réclamation qu'elle a adressés à l'établissement. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les problèmes techniques rencontrés par Mme A soient imputables au CNED, celui-ci ayant en revanche donné des conseils d'utilisation à la requérante pour paramétrer son matériel informatique. Le CNED a également répondu favorablement aux demandes d'annulation de Mme A et lui a remboursé l'ensemble des sommes préalablement encaissées. Par suite, la requérante, qui n'établit pas la réalité des manquements contractuels qu'elle allègue, n'est pas fondée à demander la condamnation du CNED à lui verser la somme de 1 914 euros.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur général du centre national d'enseignement à distance.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103213_20230725
Données disponibles
- Texte intégral