TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103214_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2021, M. et Mme B C, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Bihorel a délivré à la SARL Earth 1 Promotion un permis de construire modificatif pour l'édification d'un immeuble de huit logements ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de Bihorel a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bihorel une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - l'arrêté du 2 juin 2021 est entachée d'incompétence ; - il méconnait les dispositions de l'article 3.1 UCO du règlement de plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie ; - il méconnait les dispositions de l'article 3.5 UCO du règlement de plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, la commune de Bihorel conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt pour agir contre le permis de construire modificatif ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, la SARL Earth 1 Promotion, représentée par Me Boyer, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à défaut à son rejet au fond, subsidiairement à ce qu'il soit fait application des dispositions L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre des frais de procédure. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt pour agir contre le permis de construire modificatif ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les observations de Me Colliou, substituant Me Enard-Bazire, représentant M. et Mme C, et E substituant Me Boyer, représentant la SARL Earth 1 Promotion. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 mars 2020, le maire de la commune de Bihorel a délivré à la SARL Earth 1 Promotion un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d'une résidence de huit logements sur la parcelle section AI n°191 à Bihorel. Par un jugement du 2 mars 2021 n°2001545, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté d'une part, en tant que le projet comporte un surplomb de la voie publique sur la façade sud-est dans les conditions indiquées en méconnaissance de l'article UA6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bihorel, et d'autre part, en tant qu'il présente une hauteur supérieure à six mètres sur une partie de sa façade sud-ouest, en méconnaissance des dispositions de l'article UA10 de ce règlement. Le surplus des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2020 a été rejeté. 2. Afin de régulariser son projet, la SARL Earth 1 Promotion a déposé le 15 avril 2021, un permis de construire modificatif concernant d'une part la hauteur de la construction, d'autre part, le débord sur la voie publique. Par un arrêté du 2 juin 2021, dont M. et Mme B C demandent l'annulation, le maire de la commune de Bihorel a accordé le permis modificatif sollicité à la SARL Earth 1 Promotion. M. et Mme B C ont contesté cet arrêté par recours gracieux du 11 juin 2021 qui a été rejeté par une décision du 28 juin 2021. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet. 5. Pour établir la recevabilité de leur requête, M. et Mme C font état de ce qu'ils sont voisins immédiats du projet de construction, qui présente un volume et une hauteur importante et que le permis de construire modificatif crée des vues nouvelles sur la propriété ainsi que de nouvelles illégalités. 6. Toutefois, le tribunal a, par jugement du 2 mars 2021 n°2001545, annulé le permis de construire initial uniquement en ce qui concerne le débord de la toiture et la hauteur d'une partie de la construction mais a, pour le surplus, rejeté les conclusions présentées notamment par M. et Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est allégué par les parties que ce jugement aurait fait l'objet d'un recours en appel. Le permis de construire initial doit ainsi être regardé, à l'exception des dispositions du projet ayant fait l'objet de l'annulation partielle prononcée par le tribunal, comme devenu définitif. 7. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a pour seuls objets, d'une part, de supprimer le débord sur la voie publique au niveau de la façade Sud du projet, et d'autre part, de modifier la façade latérale sud-ouest en prolongeant le brisis sur l'intégralité de cette façade. Si M. et Mme C sont voisins immédiats du projet du côté ouest de la construction, les modifications autorisées par l'arrêté attaqué concernent uniquement des éléments mineurs des façades Sud et Ouest du projet et n'ont aucune incidence sur le volume ou l'ampleur du projet de construction. Contrairement à ce que font valoir les requérants, le permis de construire modificatif n'a pas pour effet de créer une vue sur leur propriété dès lors que la verrière réalisée sur la façade Ouest remplace une baie vitrée prévue par le projet initial. Enfin, la suppression du débord sur la voie publique ne sera pas visible depuis la propriété des requérants, et en tout état de cause, vient réduire l'impact visuel du projet. M. et Mme C, bien que voisins immédiats du projet, n'établissent ainsi pas que les modifications apportées au projet par le permis modificatif contesté seraient de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées en défense, tirées du défaut d'intérêt pour agir des requérants doivent être accueillies. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021 délivrant le permis de construire modificatif, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bihorel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme C la somme que la SARL Earth 1 Promotion demande au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Earth 1 Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C, à la commune de Bihorel et à la SARL Earth 1 Promotion. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, Signé : B. A La présidente, Signé : P. Bailly La greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2103214_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel