TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103214_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire. Il soutient que : - l'infraction commise le 26 février 2017 ayant entraîné le retrait de 4 points sur son permis de conduire ne lui est pas imputable ; - les points qu'il a obtenus suite à la réalisation d'un stage de sensibilisation n'ont pas été pris en compte ; - son permis de conduire est un outil important pour son travail. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une lettre du 27 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 13 mars 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur et des outre-mer a récapitulé les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 29 décembre 2012, 25 décembre 2014, 3 janvier 2015, 8 avril 2015, 17 octobre 2015, 14 novembre 2015, 28 décembre 2015, 16 mai 2016, 26 février 2017, 24 novembre 2019 et 10 décembre 2019, infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de l'ensemble des points sur le permis de conduire de M. A. Il a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l'annulation de cette décision d'invalidation de son permis de conduire. 2. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 3. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Ainsi, l'émission d'un titre exécutoire établit la réalité d'une infraction, sans que le juge ne doive rechercher si l'intéressé a reçu notification d'un avis d'amende forfaitaire majorée. 5. En l'espèce, il ressort du relevé intégral du permis de conduire de M. A, édité le 8 juillet 2021, que l'infraction contestée du 26 février 2017 ayant entraîné le retrait de 4 points a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par le requérant, que ce dernier aurait formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. En outre, l'imputabilité d'une infraction ayant donné lieu à retrait de points ne peut être utilement contestée devant le tribunal administratif, cette imputabilité ne pouvant être contestée que devant le juge pénal. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que le véhicule utilisé lors de l'infraction avait été vendu et qu'il ne peut être le conducteur, il résulte de l'instruction que le véhicule utilisé lors de l'infraction n'est pas le véhicule qui a fait l'objet d'une cession. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de cette infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'établissement de l'infraction commise le 26 février 2017 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 223-8 du code de la route : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. -Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ". 7. Si le requérant soutient que les points qu'il a obtenus suite à la réalisation d'un stage de sensibilisation les 10 mai 2019 et 11 mai 2019 n'ont pas été pris en compte, il ressort, toutefois, du relevé d'information intégral édité le 8 juillet 2021 que le capital de points de M. A a été crédité de quatre points le 12 mai 2019 à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par le requérant les 10 mai 2019 et 11 mai 2019. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / () ". 9. Si M. A soutient que son permis de conduire est indispensable dans l'exercice de son activité professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, F. CLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2103214_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel