TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103214_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2021 et 16 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Ndoumou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Saint-Quentin à lui verser une somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal, au titre de l'indemnisation des fautes commises dans l'organisation des obsèques de M. C ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Saint-Quentin a commis des fautes dans l'organisation des obsèques de son époux ; - elle a commis une faute dans l'entretien de la sépulture de son époux ; - son préjudice moral s'élève à 50 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 8 février 2023, la commune de Saint-Quentin, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mm A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Ndoumou, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Saint-Quentin a organisé l'inhumation de M. C, dont Mme B A est la veuve. Estimant que la commune de Saint-Quentin a commis des fautes dans l'organisation des obsèques de son époux, elle demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Quentin à lui verser une somme de 50 000 euros. Sur la responsabilité de la commune de Saint-Quentin : 2. Aux termes de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales : " Le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ". Selon l'article L. 2223-19 du même code : " Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : / 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; / 2° L'organisation des obsèques ; / 3° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 ; / 4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; / 6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ; / 7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; / 8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire. / Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 ". Enfin, l'article L. 2223-27 du même code dispose : " Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. / Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le décès de M. C, survenu le 14 mars 2021 à son domicile, a été constaté par les services de police, alors que son épouse, Mme A, n'a pu revenir en France que plusieurs jours après. Il résulte également de l'instruction que le 19 mars 2021, un certificat de décès a été remis à Mme A par les services de la commune de Saint-Quentin, auxquels elle a demandé les coordonnées d'une société de pompes funèbres, et que, le même jour, elle a fait établir un devis pour organiser les obsèques de son époux. Alors qu'elle a ultérieurement invoqué une situation d'indigence, Mme A a demandé à la commune de Saint-Quentin de procéder à l'organisation de ces obsèques, lesquelles ont été prises en charge sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales. Il est constant que M. C a été ultérieurement inhumé le 26 mars 2021 par les services de la commune, sans que Mme A n'ait été informée ni mise en mesure d'assister aux obsèques. 4. Alors même qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire, et notamment pas de celles citées au point 2, que la commune soit tenue d'informer les proches du défunt dont elle prend en charge les obsèques, les services de la commune de Saint-Quentin, dont il résulte de l'instruction qu'ils avaient prévu de contacter Mme A pour fixer la date de cette inhumation, peuvent être regardés comme ayant commis une faute en ne la prévenant pas de la tenue des obsèques de son époux. Toutefois, entre la démarche qu'elle a faite auprès des services de la commune et le jour de l'inhumation, Mme A s'est elle-même abstenue de s'enquérir de toute modalité quant à l'organisation des obsèques dont elle a d'ailleurs reporté la charge sur un tiers. Par suite, et alors qu'au demeurant, elle n'a contacté les services de la commune que le 8 avril 2021, Mme A doit être regardée comme ayant commis une faute de nature à exonérer les services de la commune de leur responsabilité. 5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A, qui se borne à se prévaloir d'un devis daté du 19 mars 2021, mais édité le 28 mai suivant, ait fait part aux services de la commune de la volonté de son époux de se faire incinérer, non plus que de son souhait de recevoir les honneurs militaires. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les services de la commune ont commis de faute à raison de ces circonstances. 6. En dernier lieu, compte tenu des démarches qu'elle a entreprises pour faire organiser par les services de la commune les obsèques de son époux en raison de sa situation d'indigence, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute en inhumant son époux dans le carré des indigents. Par suite, ni la circonstance qu'elle ignore où reposera ce dernier après son inhumation, ni la circonstance, qui n'est pas établie, qu'un trou se soit creusé sur sa tombe, ne sont de nature à établir une faute. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation de la commune de Saint-Quentin doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Quentin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Saint-Quentin au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Quentin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Quentin. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2103214_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel