TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103215_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 août 2021, 26 janvier 2022 et 12 mars 2022, Mme B, représentée par Me Bouzerand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de la commune de La Lande-Saint-Léger a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de la création de quatre lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section B n°237, située route de la Campagne, sur le territoire de la commune ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Lande-Saint-Léger de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Lande-Saint-Léger la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- le motif tiré de l'absence de nécessité d'intégrer au projet une partie du secteur non constructible de la carte communale est erroné ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, la commune de La Lande-Saint-Léger, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 27 octobre 2021 et 6 février 2022, l'association de sauvegarde du caractère rural de la Parinière conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Garona, conseillère,
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
- et les observations de Me Gillet, pour la commune de La Lande-Saint-Léger.
Une note en délibéré présentée par la commune de La Lande-Saint-Léger a été enregistrée le 22 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 avril 2021, Mme B a déposé une demande de permis d'aménager en vue de la création de quatre lots à bâtir d'une superficie de 5 053 m2, sur la parcelle cadastrée section B n°237, située route de la Campagne sur le territoire de la commune de La Lande-Saint-Léger. Par l'arrêté attaqué du 18 juin 2021, le maire de la commune de La Lande-Saint-Léger a refusé de lui délivrer le permis d'aménager sollicité.
Sur l'intervention volontaire de l'association de sauvegarde du caractère rural de la Parinière :
2. L'association de sauvegarde du caractère rural de la Parinière ayant intérêt à la défense de la décision prise par la commune de La Lande-Saint-Léger, son intervention est admise.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (). ".
4. L'arrêté attaqué vise le code de l'urbanisme et notamment ses articles R. 111-9 et R. 111-13 et ainsi que la carte communale de la commune approuvée le 30 décembre 2012. Il indique par ailleurs que le réseaux d'adduction d'eau potable actuel ne permet pas la desserte en eau de nouveaux projets et que les travaux nécessaires pour renforcer ce réseau sont hors de proportion avec les ressources actuelles de la commune. Enfin, il précise que la demande de permis d'aménager ne permet pas de mettre en évidence la nécessité d'intégrer au projet une partie du secteur non constructible de la carte communale. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. ". Aux termes de l'article R. 111-13 du même code : " Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. ".
6. Pour refuser le permis d'aménager sollicité par Mme B, le maire de la commune de La Lande-Saint-Léger s'est fondé sur le motif tiré de ce que le réseau d'adduction d'eau potable actuel, qui ne permet pas la desserte en eau de nouveaux projets, nécessite des travaux pour le renforcer, qui sont hors de proportion avec les ressources actuelles de la commune. Mme B soutient que ce motif de refus est illégal, dès lors que par délibération du 13 juin 2014, la commune de La Lande-Saint-Léger avait voté la réalisation des travaux pour un montant d'environ 8 000 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d'une part, que la délibération précitée concernait un autre projet de la requérante, différent de celui de la présente espèce et d'autre part, que cette délibération a été retirée. En tout état de cause, il ressort de l'avis du syndicat intercommunal de production et d'adduction d'eau potable (SIAEP) du Lieuvin du 9 avril 2021, que le réseau d'eau existant est au maximum de sa capacité, ce qui n'est pas contesté et que les travaux nécessaires au projet sont estimés à plus de 38 000 euros. Dans ces conditions, et dès lors que la commune de La Lande-Saint-Léger compte moins de 400 habitants, le moyen tiré de ce qu'un tel motif est erroné, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article L. 442-1-2 du même code : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées ".
8. Pour refuser la délivrance du permis d'aménager en litige, le maire de la commune de La Lande-Saint-Léger a également retenu un second motif tiré de ce que le projet en cause prévoit d'intégrer dans le périmètre du lotissement une partie du secteur non constructible de la carte communale et que la demande de permis d'aménager ne permet pas de mettre en évidence la nécessité d'intégrer au projet une partie d'un tel secteur, en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 30 janvier 2020, n° 419837, Association " Non au Béton ".
9. Une opération d'aménagement ayant pour effet la division d'une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement, au sens de ces dispositions, s'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au moins de ces lots. Une telle opération doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme et les documents locaux d'urbanisme. Il appartient par suite à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement prévoit l'implantation de constructions dont la conformité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. Toutefois, la circonstance que certains lots ne soient pas destinés à accueillir des constructions ne fait pas obstacle, par elle-même, à la réalisation d'une opération de lotissement incluant ces lots, dès lors que leur inclusion est nécessaire à la cohérence d'ensemble de l'opération et que la règlementation qui leur est applicable est respectée.
10. Si la parcelle en litige se situe pour partie en secteur constructible et pour partie en secteur non constructible de la carte communale, il ressort des pièces du dossier que le projet ne comporte aucun lot situé en totalité en secteur non constructible, la partie de ce secteur incluse dans le projet étant répartie entre trois des quatre lots à bâtir, qui comportent ainsi chacun une partie du secteur non constructible mais demeurent pour l'essentiel de leur superficie constructibles. Par suite, le maire de la commune ne pouvait se fonder sur un tel motif pour refuser le permis d'aménager en litige et le moyen doit être accueilli.
11. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le motif mentionné au point 6, tiré de ce qu'en application de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme, les travaux nécessaires pour renforcer le réseau d'adduction d'eau potable sont hors de proportion avec les ressources actuelles de la commune, qui est de nature à lui seul, à fonder légalement la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de la commune de La Lande-Saint-Léger a refusé de lui délivrer le permis d'aménager sollicité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions présentées à ce titre et celles à fin d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Lande-Saint-Léger qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu en revanche, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la commune de La Lande-Saint-Léger au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de l'association de sauvegarde du caractère rural de la Parinière est admise.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de La Lande-Saint-Léger et à l'association de sauvegarde du caractère rural de la Parinière.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Galle, première conseillère,
Mme Garona, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé :
E. GaronaLa présidente,
Signé :
C. BoyerLe greffier,
Signé :
J-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103215Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2103215_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel