TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103215_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2021 et le 10 février 2022, M. D A B, représenté par Me Loichot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 5 février 2021 par le maire de la commune de Gouaix;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 1 017, 97 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gouaix la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de police de Melun du
7 juillet 2021 et ayant conclu à sa relaxe des fins de la poursuite, s'impose au tribunal de céans ;
- il n'est pas l'auteur du dépôt sauvage constaté par la commune de Gouaix et ayant donné lieu à l'émission du titre litigieux.
Par deux mémoires enregistrés le 5 mai 2021 et le 10 février 2023, la commune de Gouaix, représentée par Me Orier, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a procédé au retrait du titre exécutoire litigieux.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui fondent le titre de recettes litigieux, n'autorisent pas le maire de la commune de Gouaix à demander le remboursement des frais engagés dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 janvier 2021 un employé de la commune de Gouaix (Seine-et-Marne) a constaté un dépôt sauvage de déchets, constitué notamment de cartons et de gravats de travaux. Estimant que ce dépôt pouvait être imputé à M. A B, que la commune a identifié grâce à des étiquettes mentionnant son identité sur des cartons, le requérant a été rendu destinataire d'un avis des sommes à payer émis le 5 février 2021 par la commune de Gouaix, d'un montant de 1 017, 97 euros, correspondant aux frais engagés par la commune pour procéder à l'enlèvement des déchets. Le requérant conteste cet avis des sommes à payer.
Sur le non-lieu à statuer:
2. Par une décision en date du 26 août 2021, postérieure à l'introduction du recours, la commune de Gouaix a retiré le titre exécutoire dont M. A B demande l'annulation. Dès lors les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Gouaix la somme de 500 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer de la requête de M. A B.
Article 2 : La commune de Gouaix versera à M. A B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la commune de Gouaix.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Allègre, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le rapporteur,
M. PRADALIÉ
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2103215_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel