TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103219_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 14 décembre 2021, 23 février 2022, 24 février 2022, 30 mars 2022 et le 23 septembre 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 la plaçant en disponibilité à compter du 1er janvier 2022 en application du protocole d'accord en vue de la cession de l'autorisation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Daniel Benoist " et de la résidence autonomie " La Roseraie " ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le centre communal d'action sociale de la ville de Nevers a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de trois jours ; 3°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021, par laquelle le président du centre communal d'action sociale de la ville de Nevers a rejeté sa demande d'utilisation de son compte épargne-temps ; 4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Nevers une somme de 52,96 euros au titre du remboursement, par la collectivité, des frais d'envoi en recommandé et la somme de 7 560 euros correspondant à la monétisation de son compte épargne-temps ; 5°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Nevers a rejeté sa candidature au poste de responsable portage de repas. Elle soutient que : S'agissant de la décision du 23 novembre 2021 la plaçant en disponibilité : - elle aurait dû être maintenue en surnombre et elle aurait dû conserver l'intégralité de son salaire ; à aucun moment le surnombre n'est proposé dans la convention de cession à l'association " SOS Seniors " signée par les organisations syndicales ; le surnombre lui a été proposé en raison de la requête qu'elle a formé devant le tribunal administratif ; - elle a volontairement choisi de ne pas intégrer l'association " SOS Seniors " au titre de la résidence autonomie, et ce d'autant qu'elle est la seule à n'avoir eu aucune proposition écrite, ni même comparatifs de salaire ; elle s'était positionnée sur un entretien avec la direction des ressources humaines de l'association " SOS Seniors " ainsi qu'avec une personne chargée de mission à la ville de Nevers qui a été annulée ; - les missions restantes au centre communal d'action sociale figurent bien sur sa fiche de poste, même si la direction a été supprimée, son travail restant identique et ayant été repris par d'autres personnes ; parmi ces missions figurent le portage de repas et le relais séniors qui ont été intégrés à d'autres directions ; le centre communal d'action sociale n'a pas pris en compte la quotité de travail des services mais uniquement les services porteurs financièrement des postes ; - elle a le sentiment d'avoir été mise à l'écart ; S'agissant de la décision du 13 décembre 2021 rejetant sa demande d'utilisation de son compte épargne-temps : - elle a un compte épargne de cinquante-six jours ; S'agissant de la décision de sanction : - elle conteste les motifs de la décision ; elle subit un acharnement, potentiellement en raison de son adhésion à un syndicat, de son handicap ou parce que lui est reconnue la qualité de travailleuse handicapée ; des témoignages ont été écrits par des témoins qui sont tous en lien les uns avec les autres ; elle ne souhaite pas faire de délation ; elle s'en est expliquée auprès de son autorité hiérarchique, qui refuse de la croire ; S'agissant de la décision rejetant sa candidature au poste de responsable portage de repas : - elle a postulé au poste de responsable, qui correspond à sa fiche de poste actuelle pour lequel elle n'a pas été retenue ; S'agissant des conclusions indemnitaires : - elle a envoyé huit courriers à 6,62 euros pour un montant total de 52,96 euros ; - le taux pour un personnel de catégorie A est de 135 euros par jour, sachant qu'elle possède 56 jours sur son compte épargne temps ; ce sont des jours qui lui appartiennent et qu'elle a travaillés ; n'ayant pas pu prendre ces jours elle souhaite qu'ils lui soient payés ; elle refuse la solution de l'abondement pour la retraite, qui est trop imprécise. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2022, 22 mars 2022, 7 avril 2022 et le 5 octobre 2023, le centre communal d'action sociale de la ville de Nevers, représenté par sa vice-présidente en exercice, demande au tribunal de rejeter la requête de Mme A. Il soutient que : - les conclusions de la requête dirigée contre la décision de sanction sont irrecevables, dès lors que la requérante n'a pas produit cette décision à l'appui de sa requête ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder le jugement à intervenir sur le moyen soulevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2021 plaçant Mme A en disponibilité à compter du 1er janvier 2022, ces conclusions étant dirigées contre une décision ne faisant pas grief, dès lors que le courrier du 23 novembre 2021 adressé par le président du centre communal d'action sociale de la ville de Nevers à Mme A se borne à informer cette dernière qu'en cas de refus, de sa part, de solliciter un détachement auprès de l'association " SOS Seniors " dans les délais prévus par le protocole d'accord du 21 septembre 2021, elle serait placée, faute de poste vacant correspondant à son grade au sein du centre communal d'action sociale de la ville de Nevers, en disponibilité à compter du 1er janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, rapporteur, - les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, infirmière en soins généraux, a exercé jusqu'au 1er janvier 2022, au sein du centre communal d'action sociale de la ville de Nevers, les fonctions de directrice de la plateforme de services aux séniors regroupant la résidence autonomie " la Roseraie ", une plateforme de répit, un relais sénior et un service portage de repas à domicile. A la suite de plusieurs délibérations de son conseil d'administration, réuni le 20 septembre 2021, le centre communal d'action sociale a décidé de céder l'autorisation de gérer l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Daniel Benoist " et la résidence autonomie " la Roseraie " au bénéfice du groupe " SOS Seniors ". Au cours de cette même séance, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la ville de Nevers a autorisé son président à signer les protocoles d'accord portant cession de ces autorisations. Enfin, dans un courriel du 17 décembre 2021, l'agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté a confirmé le transfert de l'autorisation de gérer l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Moulins-en-Gibert à compter du 1er janvier 2022. Aux termes du protocole d'accord précité, les agents concernés par les transferts étaient tenus de solliciter un détachement auprès de l'association " SOS Seniors " à compter du 1er janvier 2022. A défaut, l'article 1er du titre I de ce protocole prévoyait que " l'agent qui n'effectuerait pas de demande de détachement avant le 30/11/2021 sera placé au 1er janvier 2022 en disponibilité pendant 3 ans maximum, faute de poste vacant ". Mme A, qui n'a sollicité aucun détachement dans les délais prévus, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2021 la plaçant en disponibilité à compter du 1er janvier 2022 en application du protocole d'accord en vue de la cession de l'autorisation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Daniel Benoist " et de la résidence autonomie " La Roseraie ", la décision par laquelle le centre communal d'action sociale de la ville de Nevers a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de trois jours ainsi que la décision du 10 décembre 2022 rejetant sa candidature au poste de responsable partage de repas et la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de la ville de Nevers a rejeté sa demande d'utilisation de son compte épargne-temps. Elle demande également au tribunal de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Nevers une somme de 52,96 euros au titre du remboursement des frais d'envois en recommandé qu'elle a dû acquitter et la somme de 7 560 euros correspondant à la monétisation de son compte épargne temps. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 23 novembre 2021 plaçant Mme A en disponibilité à compter du 1er janvier 2022 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. La lettre du 23 novembre 2021 adressée par le président du centre communal d'action sociale de la ville de Nevers à Mme A se bornait à informer la requérante qu'en cas de refus, de sa part, de solliciter un détachement auprès de l'association " SOS Seniors " dans les délais prévus par le protocole d'accord en vue de la cession de l'autorisation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Daniel Benoist " et de la résidence autonomie " La Roseraie ", elle serait placée en disponibilité, faute de poste vacant correspondant à son grade au sein du centre communal d'action sociale de la ville de Nevers. Cette lettre, qui précise également que " si cette décision devait être mise en œuvre " le centre communal d'action sociale de Nevers reviendrait vers elle, ne comporte en elle-même aucune décision de placement en disponibilité et ne saurait être regardée comme faisant grief à la requérante. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées comme étant irrecevables. En ce qui concerne la décision de sanction d'exclusion de trois jours : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ". 5. Par un courrier du 13 septembre 2023, envoyé par l'application " Télérecours ", dont elle a accusé réception le jour même à 13 h 45, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision ou l'acte attaqué ou, dans le cas où l'administration n'aurait pas répondu à une demande, la pièce justifiant la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision par laquelle le centre communal d'action sociale de la ville de Nevers a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de trois jours sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. En ce qui concerne la décision du 13 décembre 2021 rejetant sa demande d'utilisation de son compte épargne-temps : 6. Aux termes de l'article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt () ". Aux termes de l'article 3-1 du même décret : " Lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne temps au terme de chaque année civile, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé ". Aux termes de l'article 8 dudit décret : " Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé. Lorsque l'agent bénéfice d'un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue. () ". Aux termes de l'article 9 de ce décret : " I. - L'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du compte épargne-temps : / 1° En cas de changement de collectivité ou d'établissement mentionné à l' article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par voie de mutation, d'intégration directe ou de détachement ; / +2° En cas de mise à disposition prévue à l'article 100 de la même loi ; / 3° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions prévues aux articles 72 et 75 de la même loi, ou mis à disposition. / Dans le cas mentionné au 1°, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par la collectivité ou l'établissement d'accueil. / Dans le cas mentionné au 2°, ils le sont par la collectivité ou l'établissement d'affectation. / Dans le cas mentionné au 3°, l'intéressé conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l'administration d'origine et, en cas de mise à disposition, de l'administration d'accueil. () ". Aux termes de l'article 10 de ce décret : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du comité technique, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent. / Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé. L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire. ". 7. Il résulte de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles 3 et 3-1 du décret du 26 août 2004 précités que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. Par suite, lorsqu'une collectivité n'a adopté aucune délibération permettant l'indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande d'indemnisation est formée par l'un de ses agents, elle a compétence liée pour rejeter cette demande. 8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme A de bénéficier de son compte épargne-temps, le centre communal d'action sociale de la ville de Nevers s'est fondé, dans la décision du 13 décembre 2021, sur le motif tiré de ce que la requérante n'ayant pas formé de demande de détachement auprès du groupe " SOS Seniors ", elle serait, à compter du 1er janvier 2022, placée en disponibilité. Cependant, dans son premier mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le centre communal d'action sociale de la ville de Nevers fait valoir que " Mme A n'ayant pas fait l'objet d'un placement en disponibilité () la mention tirée du règlement intérieur du CCAS en vertu de laquelle " en cas de placement en position de disponibilité, les agents conservent le bénéfice de leur CET dont l'alimentation et l'utilisation sont cependant suspendus " n'a pas lieu de s'appliquer " à la situation de la requérante, et justifie la décision de refus en litige par un nouveau motif, tiré de la nécessité de préserver la continuité du service, conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 1 du chapitre II de son règlement intérieur. Il doit, par conséquent, être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige. Mme A a, par la seule communication de ces écritures, été mise à même de présenter ses observations sur la substitution au motif initial de cet autre motif, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est fondé sur la situation existant à la date de la décision attaquée et qui est de nature à fonder légalement la décision, dès lors notamment que l'article 10 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale dispose que " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du comité technique, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent ". Par suite, le moyen soulevé par Mme A et tiré de ce qu'elle dispose d'un compte épargne de cinquante-six jours doit être écarté. En ce qui concerne la décision du 10 décembre 2021 rejetant la candidature de Mme A au poste de responsable du portage de repas : 10. Aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. / Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. / L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade. / Les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale rendent accessibles les créations ou vacances mentionnées à l'alinéa précédent dans un espace numérique commun aux administrations mentionnées à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires. ". 11. La requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le poste de responsable du portage de repas, sur lequel elle a postulé, correspond à sa fiche de poste actuelle. La requérante produit à l'appui de sa requête une fiche de poste correspondant aux fonctions " Coordinatrice plateforme service Seniors (SPRD et Plateforme d'accompagnement et de répit, résidence autonomie la Roseraie ", emploi relevant de la catégorie A de la fonction publique, et qui implique notamment d'assurer le management des livreurs, " la gestion de la distribution des repas ", c'est à dire " Rédiger les contrats de prestations ", assurer les " Visites à domicile " et " Organiser les tournées de livraisons " mais également des fonctions d'encadrement et de coordination, telles que " collaborer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie globale du CCAS ", " manager les collaborateurs (Relais Seniors) ", " impulser (coordonner des actions de la plateforme d'accompagnement et répit) ". L'administration produit, à l'appui de son mémoire en défense, la fiche de poste correspondant au poste de " responsable du service de portage de repas à domicile ", qui relève du cadre d'emploi des agents de maîtrise et qui comporte notamment comme mission l'organisation des livraisons du portage, consistant à préparer les tournées à partir du logiciel et des retours des livreurs et préparer et transmettre les commandes à la " Cuisine des saveurs ", la coordination des relations avec le SYMO, la gestion budgétaire et l'organisation générale du service ainsi que le suivi de l'activité. 12. S'il ressort de ces deux documents que certaines tâches figurant sur la fiche de poste de " responsable du service de portage de repas à domicile " recoupent celles effectuées par Mme A, notamment en ce qui concerne la coordination des relations avec le SYMO ou encore l'encadrement des livreurs, il est constant que l'emploi occupé par Mme A relevait du cadre d'emploi de catégorie A d'" Attaché, Conseiller socio-éducatif territorial, Assistant socio-éducatif ou infirmier ", distinct de celui d'agent de maîtrise, relevant de la catégorie C. En outre, il résulte de l'instruction que le poste sur lequel la requérante a postulé était un emploi à temps non-complet, alors même que l'intéressée ne conteste pas que cette quotité d'emploi ne correspondait pas à sa recherche et qu'elle souhaitait exercer un emploi à temps complet. Ainsi, en rejetant la candidature de Mme A, le centre communal d'action sociale de la ville de Nevers n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les conclusions indemnitaires : 13. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 14. En dépit de la demande que le tribunal lui a adressée le 13 septembre 2023, et dont elle a accusé réception le même jour via l'application " Télérecours ", Mme A ne justifie pas avoir présenté auprès du centre communal d'action sociale de la ville de Nevers une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation d'un préjudice et ne justifie donc pas, à la date du présent jugement, qu'une collectivité publique aurait pris une décision refusant de lui verser une somme d'argent à ce titre. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante, qui ne respectent pas les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du centre communal d'action sociale de la ville de Nevers. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2103219_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel