TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103220_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 6 mai 2022, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 15 novembre 2021, portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, dans cet intervalle, le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, dans cet intervalle, le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande de titre de séjour n'a pas été examinée en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022 le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elle est parfaitement motivée en droit et en fait ; - elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que tous les éléments ont été pris en considération pour examiner sa demande de titre de séjour, notamment, sa situation professionnelle, sa situation personnelle, son ancienneté et sa présence sur le territoire français ; - l'obligation faite au requérant de quitter le territoire ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale puisqu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine puisqu'il déclare avoir un frère et une sœur qui vivent en Guinée. En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire : - le préfet n'avait pas à motiver spécifiquement la situation du requérant en ce qu'il lui a laissé, d'une part, un délai de départ volontaire d'un mois et d'autre part, que la situation personnelle du requérant ne justifie pas qu'un délai supérieur au délai de principe de trente jours lui soit accordé. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : - le requérant ne pouvait ignorer en déposant une demande de titre de séjour qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement fixant le pays de renvoi ; - la décision est motivée en ce qu'elle mentionne que l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par une décision du 11 janvier 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 par une ordonnance du 7 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure ; - les observations de Me Dumaz Zamora ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 11 mai 1999 à Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) est entré en France le 7 septembre 2017. Le 19 juillet puis le 29 août 2019, il a saisi la préfecture de demandes de titres de séjour pour pouvoir travailler. Le 6 novembre 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Pau le 27 décembre 2019. Le 11 février 2020, le requérant a sollicité un rendez-vous afin de déposer un titre de séjour " étudiant ". Le requérant a été reçu le 3 août 2020, date à laquelle le demandeur a sollicité un titre de séjour temporaire " salarié ". Par un arrêté du 24 août 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Par une ordonnance du 27 novembre 2020, la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral a été rejetée par le tribunal administratif de Pau pour tardiveté de la requête. Le 21 juin 2021, M. B a déposé, sur le site démarches simplifiées de la Préfecture des Hautes-Pyrénées une demande de rendez-vous dans le cadre d'une demande de titre de séjour et a été convoqué en préfecture le 15 septembre 2021 afin de déposer son dossier au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 novembre 2021, le préfet a rejeté la demande de M. B en prononçant une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation dudit arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Les liens personnels et familiaux mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. 4. Il résulte dès lors de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. La décision attaquée vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se fonde sur ce que M. B n'établit pas avoir des liens intenses et anciens sur le territoire français dès lors qu'il est entré en France à l'âge de 17 ans, soit il y a quatre ans, conserve des attaches familiales en Côte d'Ivoire, et est célibataire et sans enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d'une activité professionnelle stable, d'une intégration au sein de la société, d'efforts constants dans la maitrise de la langue française, de l'accomplissement d'études pour obtenir un diplôme en lien avec l'activité qu'il exerce à ce jour, d'un contrat de travail à durée indéterminée et de ressources suffisantes, un ensemble d'éléments que le préfet n'apparait pas avoir pris en considération dans l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par le requérant. 6. S'agissant plus précisément des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée se fonde sur ce que, si M. B fournit des attestations justifiant du sérieux dans le suivi de sa scolarité, et d'autres mentionnant son implication auprès d'associations, il ne peut bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour puisqu'il se déclare célibataire et sans enfant. La décision attaquée ne fait donc aucune mention de l'examen de l'éventualité de la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant avait accompagné sa demande d'un exemplaire de son contrat d'apprentissage et qu'il n'est pas contesté qu'il avait également produit ses bulletins de salaire. Dans ces conditions, et dès lors qu'il avait présenté cette demande sur le fondement des dispositions précitées des articles combinés L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est fondé à soutenir qu'en application des mêmes dispositions l'autorité préfectorale était tenue de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, sans qu'elle ne puisse utilement se prévaloir à cet égard de ce que l'intéressé n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement en date du 24 août 2020. Par suite, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Ainsi, il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans cet intervalle de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'avocate de M. B, Me Pather, peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pather. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 15 novembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à Me Pather, avocate de M. B, la somme de 1 200 (mille deux cent) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pather et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente-rapporteure, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, signé M. C L'assesseure, signé A. BENETEAU La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, P. SANTERRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2103220_20230126
Données disponibles
- Texte intégral