TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103222_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 août 2021, le 25 août 2021, le 7 février 2022, le 25 avril 2022 et le 11 avril 2023, la SARL " La Grignotine de l'Horloge ", représentée par Me Buffet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la Métropole Rouen Normandie à lui verser la somme totale de 7 716,09 euros en indemnisation du préjudice financier qu'elle a subi résultant du sinistre causé par des travaux réalisés dans le périmètre de son établissement ; 2°) d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement de sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. Elle soutient que : - elle exploite un commerce de pâtisserie à l'enseigne " la Grignotine de l'Horloge ", sis à Rouen (76) ; - le 28 septembre 2020, son commerce a été inondé en raison de la fuite d'une canalisation d'évacuation des eaux sur le domaine public ; - la réparation de cette fuite a nécessité, à compter du 5 octobre 2020, la réalisation d'importants travaux entrepris sous la maîtrise d'ouvrage de la Métropole Rouen Normandie ; - ces travaux se sont poursuivis durant deux semaines ; - ces travaux ont nécessité la fermeture de son commerce, le 5 octobre 2020, puis du 12 octobre 2020 au 23 octobre 2020 ; - elle avait la qualité de tiers par rapport à cette opération de travaux publics ; - elle a droit à réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute de la collectivité publique ; - l'incidence de ces travaux sur son activité excède les sujétions habituelles liées à une opération d'intérêt général ; - elle a ainsi subi une importante perte d'exploitation estimée à 7 716,09 euros par son assureur ; - il incombe à la Métropole Rouen Normandie de réparer ce préjudice en lui versant une indemnité totale égale au montant précité, soit 7 716,09 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2022, la Métropole Rouen Normandie, représenté par la SELARL Abeille et Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à ce que les prétentions indemnitaires de la société requérante soient ramenées à de plus justes proportions, sur la base de son seul bénéfice net ; 2°) à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre des frais de l'instance. La Métropole Rouen Normandie soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la société requérante de justifier de ce qu'elle n'a pas déjà été indemnisée par son assureur ; - elle n'entend pas contester le principe de sa responsabilité sans faute ; - les prétentions indemnitaires de la SARL requérante sont toutefois excessives ; - l'indemnité accordée ne saurait excéder le montant des bénéfices nets perdus par la société requérante du fait des travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - les observations de Me Retout, pour la Métropole Rouen Normandie. Considérant ce qui suit : 1. La SARL " La Grignotine de l'Horloge " exploite un commerce d'alimentation à l'enseigne " La Grignotine de l'Horloge " sis 133 rue du Gros Horloge à Rouen (76). Le 28 septembre 2020, le sous-sol de ce commerce a subi d'importants dégâts en raison d'une inondation résultant d'une fuite sur les canalisations d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées sur le domaine public. A compter du 5 octobre 2020, des travaux de réparation de ces canalisations ont été entrepris sous la maîtrise d'ouvrage de la Métropole Rouen Normandie pour une durée de deux semaines. Durant ces travaux, la société requérante s'est vue contrainte de fermer son établissement le 5 octobre 2020, puis du 12 octobre 2020 au 23 octobre 2020. Le 28 mai 2021, la SARL " La Grignotine de l'Horloge " a adressé une demande indemnitaire préalable à la Métropole Rouen Normandie tendant à la réparation du préjudice financier résultant de ces travaux. Une décision implicite de rejet est née du silence de la collectivité sur cette demande. Par la présente instance, la SARL " La Grignotine de l'Horloge " demande au tribunal de condamner la Métropole Rouen Normandie à lui verser la somme de 7 716,09 euros en réparation de son préjudice constitué par les pertes d'exploitation imputables aux travaux publics litigieux. Sur la recevabilité : 2. Par la production d'une attestation de la MAPA en date du 26 janvier 2022, la SARL requérante établit n'avoir perçu aucune indemnisation de la part de son assureur, au titre des dommages résultant des travaux publics litigieux. Par suite, et à la supposer maintenue, la fin de non-recevoir opposée par la Métropole Rouen Normandie ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la Métropole Rouen Normandie, que la SARL requérante s'est vue contrainte, dans les conditions rappelées au point n°1, de fermer son établissement durant la réalisation des travaux publics litigieux par rapport auxquels elle avait la qualité de tiers. Il n'est pas davantage contesté que la fermeture de son commerce est à l'origine, pour la société requérante, d'un préjudice tenant à des pertes d'exploitation. Ainsi, la SARL " La Grignotine de l'Horloge " établit tout à la fois, le lien de causalité entre l'opération de travaux et les dommages invoqués, et le caractère accidentel de son préjudice. Il suit de là que la société requérante est fondée à demander l'engagement de la responsabilité sans faute de la Métropole Rouen Normandie, qui n'en conteste d'ailleurs pas le principe. 5. Le manque à gagner subi par une entreprise commerciale du fait de la réalisation de travaux publics ne saurait être calculé en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires de cette entreprise, mais doit l'être en fonction de sa marge nette, le montant indemnisable étant égal à la perte de bénéfice net subie du fait des travaux. 6. Il résulte du rapport d'expertise amiable du 2 novembre 2020, dont les conclusions et estimations ne sont pas contestées par la Métropole, que la perte de chiffre d'affaire subie par la SARL " La Grignotine de l'Horloge " résultant directement des travaux litigieux s'est élevée à 10 004 euros HT. Ainsi, après application du taux de marge brut de 77,13% retenu par l'expert, qui n'est pas critiqué en défense, le bénéfice net dont la société requérante, qui justifie n'avoir perçu aucune indemnisation de son assureur à ce titre, est fondée à demander l'indemnisation s'élève à la somme de 7 716,09 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la Métropole Rouen Normandie doit être condamnée à verser à la SARL " La Grignotine de l'Horloge ", la somme totale de 7 716,09 euros en indemnisation de ses préjudices. Sur les intérêts : 8. La somme allouée à la SARL " La Grignotine de l'Horloge " au titre de l'indemnisation de ses préjudices, sera, ainsi qu'elle en fait la demande, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable formée par la société requérante, par la Métropole Rouen Normandie. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL " La Grignotine de l'Horloge ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la Métropole Rouen Normandie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette collectivité la somme de 1 500 euros sollicitée par la société requérante au titre de ces mêmes frais. D É C I D E : Article 1er : La Métropole Rouen Normandie est condamnée à verser à la SARL " La Grignotine de l'Horloge " une somme de 7 716,09 euros en indemnisation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021. Article 2 : Il est mis à la charge de la Métropole Rouen Normandie une somme de 1 500 euros à verser à la SARL " La Grignotine de l'Horloge " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL " La Grignotine de l'Horloge " et à la Métropole Rouen Normandie. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2103222_20230601
Données disponibles
- Texte intégral