TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103224_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, et un mémoire, enregistré le 21 janvier 2022, M. et Mme B et E A D, représentés par la SELARL CEJ, demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. Ils soutiennent qu'ils ont droit, en application des dispositions de l'article 1681 F du code général des impôts, à l'étalement de l'imposition sur la plus-value de cession des titres de la société par actions simplifiée (SAS) ATIM dès lors que M. A D, cédant, ne détient aucune part ni aucun droit de vote dans la SAS KMCS qui les a acquis. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 24 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A D a cédé en septembre 2019 la totalité des actions qu'il détenait dans la SAS ATIM à la SAS KMCS, détenue par son fils C, moyennant l'octroi d'un crédit-vendeur. Il a demandé le bénéfice des dispositions de l'article 1681 F du code général des impôts permettant le règlement échelonné de l'impôt sur le revenu afférent aux plus-values. Le service a refusé d'y faire droit au motif que les dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts font obstacle à l'application de son article 1681 F lorsque les titres sont, à l'issue de la cession, détenus par un ascendant du cédant. 2. Aux termes du I bis de l'article 1681 F du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sur demande du redevable, l'impôt sur le revenu afférent aux gains nets retirés de la cession à titre onéreux de droits sociaux mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A peut faire l'objet d'un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d'un paiement différé ou échelonné de la totalité ou d'une partie du prix de cession de ces droits sociaux. " Aux termes du III du même article : " L'octroi du plan de règlement échelonné est subordonné aux conditions cumulatives suivantes : () 1° bis Lorsqu'il s'agit d'une société, la cession mentionnée au I bis du présent article porte sur la majorité du capital social. A l'issue de la cession, la société n'est pas contrôlée, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, par le cédant () " Aux termes du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts : " Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes : () 2° La société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l'apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l'issue de celui-ci. Pour l'application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société : a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs () " 3. Il résulte expressément des dispositions précitées que le bénéfice d'un plan de règlement échelonné de l'impôt sur le revenu afférent à une plus-value de cession de droits sociaux est subordonné à la condition que la société dont les titres ont été cédés n'est pas, à l'issue de la cession, contrôlée par le cédant. 4. Il n'est pas contesté que la quasi-totalité des droits de la société dont les titres ont été cédés par M. B A D appartient à une société entièrement sous le contrôle du fils du contribuable. Par suite, M. A D, qui doit être regardé comme ayant le contrôle de la société dont il a vendu les titres, nonobstant la circonstance qu'il ne détient ni titre ni droit de vote, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un règlement échelonné de l'imposition sur la plus-value de cession réalisée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A D ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et E A D et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2103224_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel