TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103225_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement du droit de timbre qu'il a acquitté pour le dépôt de la requête. Il soutient que : - sa demande de rectification de sa déclaration de revenus pour l'année 2017 a été reçue par le service des impôts au début du mois de novembre 2020, et non en 2021, donc sa demande à ce titre est recevable ; - il partage bien une vie commune avec son épouse au domicile de sa mère, à Roussillon (38), depuis le 15 février 2018 ; - l'intention de vie commune a débuté dès le mariage, célébré le 11 juillet 2017 ; - il ont intégré leur domicile propre à Villefranche-sur-Saône le 15 décembre 2019 ; - il a commis une erreur en ne mettant pas à jour son dossier fiscal plus tôt, pensant que cette mise à jour était automatique à compter de la transcription de l'acte de mariage. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun dégrèvement ne peut être prononcé au titre de l'année 2018 dès lors que M. D a bénéficié du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) de sorte qu'aucune imposition n'a été mise à sa charge ; - aucune décision de rejet de sa réclamation portant sur l'année 2019 n'était née au jour de l'introduction de la requête, cette réclamation étant donc soumise d'office au tribunal ; - la demande portant sur l'année 2017 est tardive, sa réclamation n'ayant été déposée au service des impôts que le 8 janvier 2021 ; - la demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est irrecevable car non chiffrée ; - il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement du droit de timbre, le pôle juridictionnel de Lyon n'étant pas compétent pour statuer sur cette demande ; - les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D a souscrit ses déclarations de revenus au titre des années 2017, 2018 et 2019 sans mentionner son mariage. Par une réclamation en date du 8 janvier 2021, il a demandé à faire l'objet d'une imposition commune avec son épouse au titre de ces trois années. L'administration fiscale ayant rejeté sa réclamation préalable, expressément en ce qui concerne les années 2017 et 2018, implicitement en cours d'instance en ce qui concerne l'année 2019, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 en ce qu'elles excèdent le montant qui résulterait d'une imposition commune avec son épouse et des parts de quotient s'y rattachant. 2. Aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit () ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait qu'ils résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette situation n'a pas un caractère temporaire. Eu égard à la présomption de vie commune des époux il incombe au contribuable ou à l'administration, selon que c'est l'un ou l'autre qui soutient qu'il y a lieu à imposition distincte, d'établir l'existence de résidences séparées. 3. Il résulte de l'instruction que M. D a épousé au Maroc, le 11 juillet 2017, une ressortissante marocaine avec laquelle aucun contrat de mariage n'a été conclu. Ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, le régime matrimonial de droit commun prévu par la législation marocaine étant celui de la séparation de biens, le requérant doit être regardé comme séparé de biens d'avec son épouse. Le requérant soutient qu'ils auraient alors vécu tous les deux chez sa propre mère, dans l'Isère, et produit à cet égard une attestation de sa mère très peu circonstanciée indiquant qu'elle aurait hébergé son fils et sa belle-fille du 15 décembre 2017 au 15 décembre 2019. L'administration fait valoir qu'au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019, M. D déclarait toujours être domicilié à son adresse personnelle dans l'Ain, et était à cet égard assujetti à la taxe d'habitation pour son logement, sans que les avis d'imposition correspondants n'aient été contestés, de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant résidé en même temps chez sa mère avec son épouse, et alors qu'il ne soutient pas avoir résidé avec son épouse à son domicile personnel dans l'Ain, qu'il partageait avec une tierce personne. Si M. D indique avoir ensuite déménagé, à compter du 15 décembre 2019, dans un nouveau logement situé dans le Rhône, avec son épouse, il ne produit aucun élément corroborant ses allégations, alors qu'il a spontanément établi ses déclarations de revenus en qualité de divorcé sans faire état de son mariage au titre des années en litige. Par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a imposé distinctement de son épouse à l'impôt sur le revenu sans la prendre en compte dans la détermination du quotient familial du foyer fiscal de l'intéressé pour les années 2017, 2018 et 2019. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. D, que celles-ci doivent être rejetées, y compris, en tout état de cause, celles relatives aux frais de l'instance et au droit de timbre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, M. C La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2103225_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel