TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103228_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 septembre 2021 et le 20 mai 2022, M. C B, représenté par Me Mileo, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attention une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la préfète du Loiret a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés le 7 décembre 2021 et le 30 mai 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité sri-lankaise, né le 24 mai 1993 est, selon ses déclarations, entré en France le 29 mars 2018 après avoir séjourné en Allemagne. Il a bénéficié d'une attestation de demandeur d'asile en procédure " Dublin ". Le 2 juin 2020, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 10 août 2021, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu l'arrêté du 10 août 2021 a été signé par M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Loiret du 27 juillet 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret " à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de séjour. Le moyen manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté du 10 août 2021 rappelle les conditions de l'entrée et du séjour en France de M. B, le fait qu'il est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, la présence de ses parents et deux sœurs dans son pays d'origine et la circonstance qu'il pourra bénéficier du regroupement familial s'il en fait la demande. Il mentionne en outre les textes de droit dont il est fait application, tels que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de la part de la préfète, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que celui-ci fait mention des principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de la part de la préfète, qui n'était pas tenue de reprendre dans son arrêté l'ensemble des éléments de fait invoqués. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se prévaut de son mariage avec une compatriote, laquelle détient une carte de résident valable jusqu'en 2026, de leur vie commune depuis deux ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, de la présence en France de membres de sa famille, de la situation financière stable de son épouse et de son intégration en France. A l'appui de ses allégations, M. B produit de nombreux témoignages de proches, selon lesquels il entretient de bonnes relations avec sa belle-famille et ses voisins et un compte-rendu d'échographie montrant que son épouse est enceinte, le terme étant prévu pour le mois de novembre 2022. Toutefois, la grossesse de son épouse est postérieure à la décision attaquée, et par suite sans influence sur sa légalité. En outre il n'est pas contesté qu'il dispose de liens familiaux au Sri Lanka, pays d'origine de son épouse où résident ses parents et deux sœurs, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, et où il pourrait retourner s'établir avec son épouse et leur enfant à naître. Dans ces circonstances le refus de séjour attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. La préfète du Loiret, en prenant la décision attaquée, n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écartée. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter de territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écartée. 13. En deuxième lieu, l'arrêté du 10 août 2021, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ce faisant la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit précise les éléments suffisants de droit et de fait qui en constituent le fondement. 14. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Bailleul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, Clotilde A Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2103228_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel