TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103230_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. - Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021 sous le n° 2103230, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de la dette d'un montant de 1 481,73 euros correspondant à un indu de prime d'activité.
La requérante soutient que :
- les modalités de calcul de l'indu en cause ne sont pas établies ;
- sa situation est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C.
Elle soutient que la créance en litige est soldée depuis le mois de septembre 2021.
II. - Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021 sous le n° 2103385, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette de 2 733,90 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active.
La requérante soutient que :
- les modalités de calcul de l'indu en cause ne sont pas établies ;
- sa situation est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 19 février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme A C un indu global de 4 215,63 euros pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, correspondant, d'une part, à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 733,90 euros, et d'autre part, à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 481,73 euros. Mme C, qui a sollicité la remise de l'indu en cause, s'est vu notifier un premier courrier du 2 juin 2021 lui accordant une remise partielle de sa dette correspondant à l'indu de prime d'activité en litige et un second courrier du 4 juin suivant portant refus de sa demande de remise de dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité active. Par des requêtes des 15 et 22 juin 2021, la requérante demande au tribunal d'annuler les décisions des 2 et 4 juin 2021 susmentionnées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2103230 et 2103385 concernent la situation d'une même allocataire et présentent à juger des questions semblables. Ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer concernant l'indu de prime d'activité :
3. La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir que la demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité est dépourvue d'objet dès lors que la dette de l'intéressée est aujourd'hui soldée par les retenues qui ont été effectuées sur les prestations qui lui ont été versées. Toutefois, la circonstance que la dette a été soldée n'a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la remise totale de l'indu litigieux, ledit indu n'ayant pas été rétroactivement annulé. Par suite, le litige n'a pas perdu son objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-46 dudit code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
6. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
7. En premier lieu, Mme C ne peut utilement soulever, à l'appui d'une requête tendant à la remise gracieuse d'un indu, un moyen tendant à contester le bien-fondé de sa dette. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'établissement par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes des modalités de calcul des indus en litige.
8. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme C, qui a été allocataire du revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris à compter du 2 novembre 2017, puis auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à compter du 1er août 2018, a fait l'objet, le 7 décembre 2020, d'un contrôle de ses ressources et activités. Ce contrôle, diligenté au motif d'une " incohérence entre les ressources annuelles déclarées par l'allocataire et celles indiquées dans les déclarations trimestrielles de ressources ", a permis à l'administration d'établir, sans que cela ne soit contesté par la requérante, que cette dernière a omis de déclarer, pour la période en litige, l'ensemble des ressources qu'elle avait perçus au titre, d'une part, de son activité salariée, et d'autre part, d'un stage de formation professionnelle ". Dans ces conditions, en omettant de déclarer l'ensemble de ses revenus auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes durant la période en cause, Mme C a procédé à une répétition de fausses déclarations, lesquelles font obstacle à ce que puisse lui être accordée, quelle que soit la précarité de sa situation, une remise de sa dette. Par suite, c'est à bon droit que le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a, en application des dispositions précitées des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, refusé d'accorder à l'intéressée la remise totale de sa dette correspondante, d'une part, à un indu de revenu de solidarité active, et d'autre part, à un indu de prime d'activité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 2 et 4 juin 2021 du directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2103230 et 2103385 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2103230, 2103385Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2103230_20230727
Données disponibles
- Texte intégral