TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-5ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103231_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Blondeaut, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser en réparation de son préjudice résultant du refus de la préfète de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique, une provision de 14 664 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus du concours la force publique pour procéder à l'expulsion locative des occupants du logement dont elle est propriétaire situé à Ambarès et Lagrave (Gironde), 33 bis rue de Bassens, engage la responsabilité de l'Etat ; - le montant des préjudices nés du refus du concours la force publique lui a causé un préjudice d'un montant global de 14 664 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, la préfète de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béroujon, rapporteur, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a loué à M. D et Mme C un logement situé à Ambarès et Lagrave (Gironde), 33 bis rue de Bassens. Par ordonnance du 25 janvier 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Bordeaux a constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 28 mai 2018, arrêté la créance locative de la requérante, ordonné l'expulsion des locataires et tous occupants de leur chef au besoin avec l'assistance de la force publique. Un commandement de quitter les lieux a été signifié aux occupants les 11, 23 et 26 avril 2019 demeuré infructueux. L'huissier de justice a alors requis, le 11 juillet 2019, le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants. Cette demande a cependant été implicitement rejetée par la préfète de la Gironde. Par courrier du 12 avril 2021, Mme B a exercé un recours préalable indemnitaire afin d'obtenir réparation de son préjudice. Cette demande préalable a été implicitement rejetée par la préfète de la Gironde. Dans la présente requête, Mme B demande la condamnation de l'Etat à lui verser une provision sur l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de ce refus de concours de la force publique pour la période allant du 11 septembre 2019 au 11 juin 2021, date d'expulsion effective des occupants du logement. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution () / Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S'il en va autrement dans le cas où l'exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l'ordre public, un refus justifié par l'existence d'un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l'Etat à l'égard du bénéficiaire de la décision de justice. L'obligation d'accompagner la réquisition d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier a procédé et des difficultés d'exécution, a pour objet non d'habiliter le préfet à porter une appréciation, qui n'appartient qu'à l'huissier, sur la nécessité de demander le concours de la force publique, mais de l'éclairer, le cas échéant, sur la situation et sur les risques de troubles que l'expulsion peut comporter. D'une part, l'existence d'une tentative matérielle d'exécution du jugement d'expulsion de la part de l'huissier à l'issue du délai donné par le commandement de quitter les lieux aux occupants n'est pas une condition légale de l'octroi de la force publique. D'autre part, l'absence de mention des diligences faites par l'huissier dans la demande de concours de la force publique pour obtenir le départ des occupants sans titre n'a pas pour effet de rendre irrégulière la réquisition. En revanche, conformément aux dispositions de l'article R. 153-1 précité, l'administration ne peut être régulièrement saisie d'une demande de concours qu'à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification qui lui a été faite de la copie du commandement de quitter les lieux antérieurement signifié à l'occupant et lorsque ce commandement est resté sans effet. 4. Si la période de responsabilité de l'Etat au titre d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement s'achève en principe le jour où l'administration décide d'octroyer ce concours, elle ne prend fin qu'à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l'huissier ou justifié par des circonstances particulières. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants du logement litigieux par acte d'huissier du 11 juillet 2019. La préfète de la Gironde a accordé le concours de la force publique le 31 mai 2021 et les occupants ont été effectivement expulsés le 11 juin 2021, dans les 15 jours ayant suivi l'octroi du concours. Compte tenu du délai de deux mois dont disposait l'autorité de police pour donner suite à la demande de concours de la force publique, la responsabilité de l'Etat a couru à compter du 11 septembre 2019 et a pris fin le 31 mai 2021, date d'octroi du concours de la force publique, l'expulsion des occupants étant intervenue dans les 15 jours de la décision d'octroi. Sur le préjudice : 6. Le montant dont l'Etat est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité. 7. Mme B réclame la somme de 14 664 euros au titre du préjudice né de la privation de revenus locatifs durant une période ayant couru entre le 1er octobre 2019 et le 11 juin 2021, à hauteur de l'indemnité d'occupation de 720 euros mensuels fixée par l'ordonnance du tribunal d'instance de Bordeaux. Toutefois, la période de responsabilité de l'Etat ayant pris fin le 31 mai 2021, l'indemnité provisionnelle doit être ramenée, à raison d'une indemnité d'occupation de 720 euros mensuels ainsi que fixé par l'ordonnance précitée du tribunal d'instance de Bordeaux du 25 janvier 2019, à la somme, non contestée en son principe ni en son montant par la préfète, de 14 400 euros, correspondant à une période de 20 mois, ayant couru du 1er octobre 2019 au 31 mai 2021. 8. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme B la somme de 14 400 euros. Sur la subrogation de l'Etat dans les droits du propriétaire sur les occupants : 9. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu'il condamne l'Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local, le juge doit, au besoin d'office, subroger l'Etat, dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'Etat. 10. Il y a lieu de subroger l'Etat dans les droits de Mme B à hauteur de la provision fixée par le présent jugement, dans les droits détenus par celle-ci sur M. D et Mme C au titre de leur occupation irrégulière du 1er octobre 2019 au 31 mai 2021 du logement situé à Ambarès et Lagrave, 33 bis rue de Bassens. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 14 400 euros. Article 2 : L'Etat est subrogé dans les droits que détient Mme B sur M. D et Mme C au titre de leur occupation irrégulière du 1er octobre 2019 au 31 mai 2021 du logement situé à Ambarès et Lagrave, 33 bis rue de Bassens, à hauteur de 14 400 euros. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. BÉROUJONLa greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2103231
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2103231_20221003