TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103231_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, M. E A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une parcelle de 4 hectares 94 ares et 8 centiares à Hémonstoir. Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2021, le Gaec d'Hirgouet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et la pêche maritime ; - l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé une demande d'autorisation d'exploiter une parcelle d'une surface de 4 hectares 94 ares et 8 centiares situées à Hémonstoir. Cette parcelle a fait l'objet de demandes d'autorisation concurrentes présentées par le Gaec d'Hirgouet et par M. C. Par arrêté du 14 décembre 2020, le préfet de la région Bretagne a rejeté la demande de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". Aux termes du III de l'article L. 312-1- du même code : " III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. / Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes. / Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les suivants : / 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; / 2° La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; / 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13 ; / 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59 ; / 5° Le nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; / 6° L'impact environnemental de l'opération envisagée ; / 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ; / 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l'ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte. / IV.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d'emplois des exploitations concernées pour l'application de l'article L. 331-1 et du 3° du I de l'article L. 331-3-1.V.-Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place. () ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne : " I - Les règles et dispositions particulières / a) Règles s'appliquant à toutes les priorités : / En cas de demandes concurrentes relevant du même rang de priorité, les candidatures sont classées au regard des critères et règles fixées à l'article 5. () / Au sein d'une même priorité, on départagera les demandes en fonction des sous-priorités. () ". Aux termes de l'article 4 de ce même schéma : () / Mesure de la dimension économique de l'exploitation () / L'indicateur retenu pour mesurer la dimension économique () est ramené au nombre d'unités de travail annuel (UTA) travaillant sur l'exploitation () au prorata du temps travaillé sur l'exploitation () / Le salarié est comptabilisé s'il travaille au moins 30% du temps sur l'exploitation () / Il ne peut être retenu que 2 équivalents temps plein salariés au maximum () ". 4. Enfin, la priorité 9 du SDREA, intitulée " Réunion d'exploitations ou agrandissement ", renvoie aux hypothèses suivantes : " Réunion d'exploitation () / Agrandissement d'exploitations se situant au-delà du seuil de viabilité avant l'opération projetée () ". Cette seconde hypothèse, correspondant à la sous-priorité 9.2., concerne les exploitations dont l'indicateur de dimension économique est constitué à plus de 70% de productions animales et/ou de cultures de fruits et légumes frais (hors légumes industrie), et dont le rapport IDE/UTA est supérieur à 35 000 euros. 5. Il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet de la région Bretagne a analysé les demandes d'autorisation présentées par M. A, le Gaec d'Hirgouet et M. C pour la même parcelle à Hémonstoir comme relevant de la priorité 9- agrandissement et/ou réunion d'exploitations. Ces trois demandes ne relevant pas de la sous-priorité 9.1 relative à la réunion d'exploitation, le préfet de la région Bretagne a procédé à leur analyse au regard de la sous-priorité 9.2 relative à l'agrandissement d'exploitations se situant au-delà du seuil de viabilité avant l'opération projetée. Le préfet a relevé qu'eu égard à la part des productions animales et/ou de cultures de fruits ou légumes frais dans les IDE du Gaec d'Hirgouet et de l'exploitation de M. C, leurs demandes d'autorisation relevaient de cette sous-priorité, tandis que celle présentée par M. A relevait d'une priorité de rang inférieur. Si M. A conteste le refus qui lui a été opposé, en faisant valoir que l'IDE/UTA de son exploitation est moins élevé que celui des autres exploitations, de même que le coefficient d'exploitation, et que l'analyse des trois demandes conduit à privilégier des exploitations de taille plus importante, cette critique n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans l'analyse des trois demandes au regard des priorités et sous-priorités du SDREA, dont le requérant n'établit pas l'illégalité. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une parcelle à Hémonstoir. DÉCIDE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au Gaec d'Hirgouet, à M. B C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, signé V. DLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2103231_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel