TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2103231_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 avril 2021 et 22 février 2023, Mme D C E épouse B, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A B ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la décision contestée a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire alors que la signature y figurant est illisible et qu'elle ne mentionne pas l'identité de son auteur ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet du Nord s'est considéré en situation de compétence liée au regard du niveau de ses ressources alors qu'il devait examiner sa situation également au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 1er mars 2023.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C E par une décision du 1er février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 22 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Berthe, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C E, née le 1er décembre 1984 en Angola, de nationalité angolaise, s'est mariée, dans le département du Nord, le 9 février 2019 avec M. A B, né le 31 mai 1971 en Angola, de nationalité angolaise également. De leur union, et alors que Mme C E est par ailleurs mère d'une fille, dénommée Bénédicte Saba Nsele, née le 4 avril 2013 d'une autre relation, est issue une fille, prénommée Abigaelle, née le 26 octobre 2019 à Lille. Le 22 mai 2019, Mme C E a sollicité du préfet du Nord le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux. Par une décision du 27 mai 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée a été prise, pour le préfet du Nord et par délégation, par une personne dont ni le nom ni la fonction n'apparaissent de façon lisible sur le document produit par la préfecture du Nord elle-même. L'administration, en défense, s'est bornée à cet égard à produire ce document ainsi qu'un arrêté de délégation de signature du 2 janvier 2020 publié au recueil spécial n°1 des actes administratifs de la préfecture du Nord du même jour mais sans même préciser quel agent a effectivement signé cette décision. Par suite, il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée était compétent pour ce faire.
3. En deuxième lieu, pour prendre la décision de rejet en litige, le préfet du Nord s'est uniquement fondé sur l'insuffisance des ressources de la requérante. Si le préfet pouvait légalement fonder ce refus sur ce motif, il ne se trouvait pas en situation de compétence liée et il lui appartenait de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la situation personnelle et familiale de l'intéressée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le préfet du Nord, d'une part, a commis une erreur de droit en se considérant en situation de compétence liée au regard de l'insuffisance des ressources de la requérante et, d'autre part, n'a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de l'intéressée.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que Mme D C E, née le 1er décembre 1984 en Angola, de nationalité angolaise, s'est mariée, dans le département du Nord, le 9 février 2019 avec M. A B, né le 31 mai 1971 en Angola, de nationalité angolaise également. De leur union, est issue une fille, prénommée Abigaelle, née le 26 octobre 2019 à Lille. M. B, alors que la requérante était enceinte, est retourné, sur les conseils de la préfecture, en Angola pour que Mme C E, puisse régulièrement solliciter le regroupement familial au bénéfice de son époux. L'enfant prénommée Abigaelle, en très bas âge à la date de la décision contestée, a vocation à vivre avec ses deux parents et le refus du préfet a pour effet de séparer durablement le père de sa fille alors que, par ailleurs, la requérante est également mère d'une autre enfant, encore jeune, qui vit avec elle, et dont le père dispose d'une carte de résident en qualité de réfugié congolais. Dans ces conditions, la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont également été méconnues.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme C E. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Berthe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mai 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme D C E au bénéfice de son époux, M. A B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme C E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Berthe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C E, au préfet du Nord et à Me Berthe.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103231Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5931 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2103231_20230831