TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103232_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. C A, représenté D Me Fayein-Bourgois, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise à l'indemniser des conséquences dommageables de la prise en charge de la fracture du pouce gauche dont il a été victime le 8 décembre 2020 ;
2°) d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins d'établir la faute commise D le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise dans sa prise en charge et d'évaluer ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise la somme de
2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise a commis une faute engageant sa responsabilité du fait de la nécessité de reprendre chirurgicalement la première ostéosynthèse réalisée, dès le 9 décembre 2020, puis dans les suites de cette opération, notamment en ne prescrivant aucune radiographie de contrôle post-opératoire et en hâtant le retrait du plâtre et du matériel d'ostéosynthèse ;
-il y a lieu d'ordonner une expertise avant dire droit.
D un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise, représenté D la SCP Lebègue Derbise, s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions aux fins que soit ordonnée une expertise avant dire droit et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir qu'il ne s'oppose pas à la réalisation d'une expertise judiciaire qui devra également rechercher si une infection, le cas échéant nosocomiale, a pu concourir à l'état de M. A.
D un mémoire enregistré le 9 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise informe le tribunal qu'elle demandera le remboursement de débours si la responsabilité du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise est engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Me Denys, représentant le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Victime d'une fracture déplacée de la première phalange du pouce, M. A a été pris en charge D le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise le 8 décembre 2020 et a bénéficié d'une ostéosynthèse D broche. Une reprise chirurgicale avec substitution aux broches obliques initiales d'une broche unique axiale a été effectuée le 9 décembre 2020. Cette broche a été retirée le 11 janvier 2021. Conservant des séquelles, il a fait l'objet d'une nouvelle ostéosynthèse D plaque et vis le 12 mars 2021 au sein du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Estimant que sa prise en charge initiale au sein du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise n'a pas été conforme aux règles de l'art, M. A a, D l'intermédiaire de son assureur, saisi cet établissement d'une demande préalable d'indemnisation qui a été rejetée le 23 août 2021.
M. A demande que la responsabilité du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise soit engagée et qu'une expertise avant-dire-droit soit ordonnée.
2. Compte tenu de l'absence de tous travaux d'analyse médico-légale ou d'expertise au dossier, le tribunal est dans l'impossibilité de se prononcer notamment sur la cause précise des désordres allégués, leur imputation et les préjudices éventuellement indemnisables. Il y a donc lieu, avant de statuer sur la demande d'indemnisation, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins précisées ci-après.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L'expert sera désigné D la présidente du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues D les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment D écrit devant la greffière en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé D la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : L'expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux, chirurgicaux et hospitaliers de M. C A, et de tous documents ; entendre toute personne appartenant au service public hospitalier ayant donné des soins à l'intéressé ; procéder, s'il le juge utile, à l'examen clinique de M. A ;
2°) indiquer si la prise en charge de M. A D le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise à compter du 8 décembre 2020 a été conforme aux pratiques médicales et chirurgicales admises et aux données de la science acquise à l'époque des faits ou révèle des manquements, erreurs ou négligences dans les actes médicaux effectués ou dans l'organisation du service public hospitalier ; indiquer, le cas échéant, si une infection, notamment nosocomiale, ou un accident médical non fautif, peut être à l'origine de tout ou partie des désordres constatés et si tel est le cas, dans quelle mesure ; préciser, le cas échéant, si le centre hospitalier a respecté l'obligation d'information avant l'intervention chirurgicale ; indiquer si l'état de santé de M. A est consolidé et à quelle date ; dans le cas où cet état ne serait pas consolidé, indiquer si des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel peuvent être définies et, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et le quantifier ; indiquer quand un nouvel examen médical pourra fixer la consolidation ;
3°) déterminer dans les conditions fixées ci-dessous, les préjudices éventuels de
M. A imputables aux conditions de prise en charge au centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise à l'exception de tout état antérieur ou de l'évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes :
I°) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé et frais divers ;
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, dépenses de santé futures éventuelles et frais divers ;
II°) préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice esthétique, troubles dans les conditions d'existence, préjudice moral, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
4°) de manière générale, fournir au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur le recours en responsabilité.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué D le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L B
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2103232_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel