TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103232_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, Mme E B demande au Tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la directrice du centre de détention de Salon-de-Provence a retiré son permis de visite concernant M. D A, incarcéré dans cet établissement. Elle soutient que : - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B est la compagne de M. D A, incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence. À la suite d'un incident survenu le 7 février 2021 lors d'une visite de l'intéressée au parloir, la directrice du centre de détention de Salon-de-Provence a, par une décision en date du 7 avril 2021, supprimé le permis dont elle bénéficiait pour visiter dans cet établissement M. A. Mme B demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. 2. Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". Aux termes de l'article 35 de la même loi : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale alors applicable : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. () " et aux termes de l'article D. 403 du même code : " Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. / Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite. / Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est incarcérée, y compris si la victime est membre de la famille du détenu () ". 4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier du compte rendu d'incident établi le 7 février 2021, qu'après la visite de Mme B ce jour-là, une personne détenue a été découverte en possession de 209 grammes de résine de cannabis ainsi que d'une carte SIM. Le visionnage des caméras de vidéosurveillance de la salle d'attente des parloirs a permis de constater que M. A était le propriétaire de ces objets illicites et qu'il les a remis à sa sortie du parloir à l'un de ses codétenus. M. A a d'ailleurs été condamné par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 1er mars 2021 à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Eu égard aux risques que la réitération de tels faits comporte pour le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la directrice du centre de détention de Salon-de-Provence aurait commis une erreur d'appréciation en retirant son permis de visiter M. A. 6. D'autre part la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver la requérante de tout contact avec M. A, compte tenu de la possibilité de maintenir les liens par courrier, dans les conditions prévues à l'article R. 57-8-16 du code de procédure pénale, ou par téléphone, dans les conditions prévues par l'article R. 57-8-21 du même code. Il ressort d'ailleurs du rapport de l'historique des appels versé au dossier, que Mme B et M. A entretiennent des contacts téléphoniques quotidiens fréquents. Par suite, le refus de permis de visite pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2021 par laquelle la directrice du centre de détention de Salon-de-Provence a retiré son permis de visite. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la directrice du centre de détention de Salon-de-Provence. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, Signé C. C La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2103232_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel