TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103232_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite, liquidée depuis le 1er septembre 2020, afin que le complément de traitement indiciaire soit pris en compte dans celle-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, cadre de santé au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2020. Mme A a demandé, le 24 mars 2021, une révision de sa pension de retraite afin que le complément de traitement indiciaire soit pris en compte dans celle-ci. Par une décision du 7 avril 2021, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande. Mme A a alors effectué un recours gracieux le 20 avril 2021 qui a également été explicitement rejeté le 4 mai 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 7 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 : " I. - Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : () / 3° Des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements publics de santé, mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles () / II. - Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ont droit à un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article, qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l'article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article perçu par le fonctionnaire ou le militaire au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. (). / III.- Le complément de traitement indiciaire ou l'indemnité équivalente à ce complément versé aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu'aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat est pris en compte lors de la liquidation de leur pension dans des conditions analogues à celles définies au II. Les modalités de cette prise en compte sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2020. Or, le complément de traitement indiciaire et le supplément de pension accordés aux fonctionnaires relevant des EPAHD, dans le cadre du Ségur de la santé, s'appliquent à partir du 1er septembre 2020 soit postérieurement à la radiation des cadres de Mme A. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2021. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie sera transmise pour information à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, signé A. Le Berre Le président, signé F. Etienvre La greffière signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2103232_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel