TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2103233_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2103233 le 19 mars 2021, Mme C B demande au tribunal de valider sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, avec placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er mars 2020. Elle soutient que le recteur de l'académie de Nantes a méconnu les dispositions des articles 47-4, 47-5, 47-6 et 47-7 du décret du 14 mars 1986. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne conclut pas à l'annulation d'une décision ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2110757 les 23 septembre et 28 septembre 2021, les 12 mai, 3, 11 et 16 novembre et 3 décembre 2022, et les 15 février, 9 mai et 26 septembre 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Elle soutient que : - la décision attaquée est intervenue aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme était irrégulièrement composée ; en effet, aucun médecin spécialiste de sa pathologie n'était présent lors de la séance ; l'un des médecins ayant siégé n'était pas agréé par le préfet et deux représentants du personnel ont siégé ; - l'avis émis par cette commission est irrégulier dès lors qu'il n'est pas motivé et que la commission a refusé d'ajourner son dossier pour faire pratiquer une contre-expertise ; - la décision attaquée méconnaît l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu'elle est intervenue au-delà du délai fixé par ce texte ; - elle a été prise par une autorité se trouvant dans une situation de conflit d'intérêts ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'expertise médicale fondant la décision attaquée est irrégulière en raison du manque d'impartialité et d'intégrité de son auteur. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2103233 et 2110757 concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme B, professeure agrégée de physique-chimie, a été affectée au lycée Jean Perrin à Rezé à compter du 1er septembre 2018. Par un courrier du 1er septembre 2020, elle a sollicité la reconnaissance de sa pathologie en tant que maladie professionnelle. L'administration a diligenté une expertise médicale confiée au Dr A, et Mme B a également été convoquée chez le médecin de prévention le 3 novembre 2020. Par un courrier du 18 novembre 2020, l'intéressée a demandé à être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un courrier en date du 30 novembre 2020, elle a sollicité du recteur qu'il se dessaisisse du traitement de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, en raison d'une situation alléguée de conflit d'intérêts. Par un courrier en date du 21 décembre 2020, reçu le 24 décembre 2020, Mme B a sollicité auprès du ministre de l'éducation nationale le dessaisissement du recteur de l'académie de Nantes de sa demande, pour le même motif. Par sa requête n° 2103233, Mme B demande au tribunal de valider sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. 3. Lors de sa séance du 6 septembre 2021, la commission départementale de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B. Par une décision du 16 septembre 2021, dont Mme B demande l'annulation par sa requête n° 2110757, le recteur de l'académie de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur à la requête n° 2103233 : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 5. En l'espèce, Mme B en demandant au tribunal, par sa requête n° 2103233, de valider sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur laquelle le recteur ne s'était pas encore prononcé, ne sollicite l'annulation d'aucune décision. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur. Par suite, ainsi que le fait valoir le recteur en défense, les conclusions de la requête n° 2103233 sont irrecevables. Sur la légalité de la décision du 16 septembre 2021 : 6. Aux termes de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version en vigueur : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés. / S'il ne se trouve pas, dans le département, un ou plusieurs des spécialistes agréés dont le concours est nécessaire, le comité médical départemental fait appel à des spécialistes résidents dans d'autres départements. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions de leur compétence. / Les membres du comité médical départemental sont désignés, pour une durée de trois ans, par le préfet parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret.(). ". Aux termes de l'article 1er du même décret : " Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du Conseil départemental de l'ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins. / Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de soixante-treize ans ayant au moins trois ans d'exercice professionnel, dont, pour les généralistes, un an au moins dans le département pour lequel la liste est établie. / Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable () ". 7. Aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 précité : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / 1. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; / 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; / 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; / 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. / Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret ". Aux termes de l'article 19 de ce décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. / Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote. / La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires () ". 8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 9. D'une part, il ressort du procès-verbal de la commission de réforme qui s'est réunie le 6 septembre 2021 afin de se prononcer sur l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B, qu'ont siégé, le président de la commission, un représentant du directeur départemental des finances publiques, un représentant de l'administration, le nom du second représentant de l'administration ayant été biffé, deux représentants du personnel, ainsi que les docteurs E et D, médecins, tous les sept ayant signé le procès-verbal de cette séance. Il ressort de l'arrêté préfectoral en vigueur pour la période du 19 avril 2021 au 31 décembre 2023 que si le Dr E avait fait l'objet d'un agrément par le préfet pour siéger à la commission de réforme, en revanche le nom du Dr D ne figure pas sur la liste des médecins agréés. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la commission de réforme était irrégulièrement composée dès lors que l'un des deux médecins ne figurait pas sur cette liste en méconnaissance de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 précité. En outre, alors que sur les six membres ayant pris part au vote deux se sont prononcés sur l'imputabilité au service de la maladie, et quatre en faveur de la non imputabilité au service de cette maladie, l'irrégularité de la composition de la commission est de nature à avoir eu une incidence sur le sens de l'avis rendu, avis que le recteur s'est approprié pour fonder sa décision. 10. D'autre part, la commission ne s'est pas adjointe de médecin spécialiste alors même qu'elle y est tenue lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité au service d'une maladie. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle disposait d'un rapport d'expertise psychiatrique en date du 22 décembre 2020, auquel le recteur s'est référé pour fonder la décision attaquée, celui-ci concluait que la souffrance vécue par Mme B était en lien avec un trouble de la personnalité, et réfutait l'existence de troubles dépressifs caractérisés. Or, ainsi que le fait valoir Mme B, son médecin traitant a mentionné sur les certificats médicaux d'arrêt de travail un état dépressif. Compte tenu de ces éléments contradictoires, l'absence d'un spécialiste en psychiatrie au sein de la commission de réforme a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision, prise à la suite de l'avis de la commission de réforme, et a privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée du 16 septembre 2021 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision en litige doit être annulée. 12. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs énoncés aux points 9 à 11, que le recteur de l'académie de Nantes réexamine la situation de Mme B dans un bref délai. D E C I D E : Article 1er : La décision du recteur de l'académie de Nantes en date du 16 septembre 2021 est annulée. Article 2 : La requête n° 2103233 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIELa greffière F. MERLET La République mande et ordonne au et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 - 2110757
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 avril 2023
DTA_2110757_20230420TA4415 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103233_20240715
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2103233_20240715
Données disponibles
- Texte intégral